Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2025-144 du 17 février 2025 - art. 1
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
k) Par CentraleSupélec et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
l) Par l'université de Brest et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
m) Par l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
9° D'un diplôme supérieur d'arts appliqués à l'issue de l'année universitaire 2025-2026.
Le certificat de capacité d'orthophoniste est un diplôme national délivré par l'université qui confère le grade de master conformément à l'article D. 612-34 du code de l'éducation. Les centres de formation en orthophonie dépendent ainsi des universités, opérateurs de l'État, en termes de financement et de ressources humaines.
Lire la suite…Cette dernière règle, prévue par le troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, est généralement présenté comme organisant un « droit à poursuite d'études ». Comme le précise l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation pris pour son application, […] pour l'application de ce décret inclure les diplômes conférant le grande correspondant (deux jugements du TA Grenoble 21 septembre 2023, 2100987 et 2100799). 3 Voir le a) du 4° de l'article D. 612-34 du code de l'éducation. 4 […] Lorsque les diplômes propres aux établissements confèrent le grade de master, ils sont alors délivrés « au nom de l'Etat » ainsi que le précise l'article D. 612-34 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] — le code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : » Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle « . Aux termes de l'article D. 612-34 » Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : / () / 3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ; […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 6 septembre 2012 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] qu'aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36. » ; qu'aux termes de l'article D. 612-34 du même code : « Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D'un diplôme de master ; […] D E C I D E :
[…] En application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé : « Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, […] s'agissant d'un point non traité par cet accord, d'appliquer les dispositions de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] celles de l'article D. 612-33 du code de l'éducation, aux termes desquelles : » Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ", […]