Entrée en vigueur le 9 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-752 du 6 août 2026 - art. 3
Le grade de master est conféré de plein droit :
I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :
1° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
2° D'un diplôme national de master ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° D'un diplôme national supérieur d'expression plastique mentionné à l'article D. 759-5, à compter de l'année universitaire 2011-2012 ;
5° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires, mentionné à l'article R. 812-58 du code rural et de la pêche maritime ;
6° D'un diplôme d'Etat de paysagiste mentionné à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année universitaire 2017-2018 ;
7° Du diplôme d'Etat d'architecte mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
8° Du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion à compter de l'année universitaire 2010-2011 ;
9° D'un diplôme supérieur d'arts appliqués à l'issue de l'année universitaire 2025-2026 ;
10° D'un diplôme national d'œnologue à compter de l'année universitaire 2022-2023 ;
11° D'un des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à compter de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme, à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques, à compter de l'année universitaire 2027-2028 ;
f) D'un certificat de capacité d'orthophoniste mentionné à l'article D. 636-18, à compter de l'année universitaire 2017-2018 ;
g) D'un diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée mentionné à l'article D. 636-73 ;
h) D'un diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à compter de l'année universitaire 2023-2024, mentionné à l'article D. 636-82 ;
i) D'un des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69-1 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72.
II. - Aux titulaires des diplômes d'établissements suivants :
1° D'un diplôme de deuxième cycle délivré par un établissement public figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une première attribution de grade. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
2° D'un diplôme de deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
III. - Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le cahier des charges que doivent respecter les diplômes permettant de conférer à leurs titulaires le grade de master.
Le certificat de capacité d'orthophoniste est un diplôme national délivré par l'université qui confère le grade de master conformément à l'article D. 612-34 du code de l'éducation. Les centres de formation en orthophonie dépendent ainsi des universités, opérateurs de l'État, en termes de financement et de ressources humaines.
Lire la suite…Cette dernière règle, prévue par le troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, est généralement présenté comme organisant un « droit à poursuite d'études ». Comme le précise l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation pris pour son application, […] pour l'application de ce décret inclure les diplômes conférant le grande correspondant (deux jugements du TA Grenoble 21 septembre 2023, 2100987 et 2100799). 3 Voir le a) du 4° de l'article D. 612-34 du code de l'éducation. 4 […] Lorsque les diplômes propres aux établissements confèrent le grade de master, ils sont alors délivrés « au nom de l'Etat » ainsi que le précise l'article D. 612-34 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] articles L. 422-1, […] Aux termes de l'article D . 422-13 de ce code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L.422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; […] Aux termes de l'article D. 612 -33 du code de l'éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612 -36-4 ». L'article D. 612-34 […]
[…] — le code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : » Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle « . Aux termes de l'article D. 612-34 » Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : / () / 3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ; […]
[…] Aux termes de l'article D. 612-34 du code de l'éducation : « Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : (…) 5° Des diplômes de santé suivants : (…) f) du diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée (…) ». Aux termes de l'article D. 636-75 du même code : « La formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens. […] le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation aux termes desquelles « l'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. (…) ». […]