Article D612-36-4 du Code de l'éducation
Article D612-36-3-1
Article D612-37

Entrée en vigueur le 28 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 1

L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.

L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2017

Commentaires4

1Accès en M2: le refus ne pouvait légalement se fonder sur le niveau académique insuffisant de l’élève
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Dans l'affaire commentée, une étudiante ayant validé une première année de Master « droit privé » à l'université Panthéon Sorbonne en 2017, a présenté une candidature auprès de la faculté de droit de Grenoble afin d' intégrer la deuxième année de Master « droit parcours droit privé et des affaires » au titre de l'année 2024-2025. En dépit de l'obtention de son Master 1, […] dans son mémoire en défense et à l'audience, l'Université a finalement soutenu un nouveau motif de refus tenant cette fois, à la non-équivalence des unités d'enseignement dispensées au sein des Master 1 des deux facultés, au titre des dispositions de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…

2L’étudiant ayant validé le Master I d’une formation a le droit de la poursuivre en Master II au sein de son université
nausica-avocats.fr · 30 janvier 2025

[…] posé par l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation qui dispose que « L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation ». […] De manière assez logique, […] jugé que les dispositions de l'article D. 612-36-4 du même code ne permettent de refuser une demande d'inscription en deuxième année de master formée par un étudiant ayant validé sa première année de master dans un autre établissement d'enseignement supérieur qu'au motif que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine ne sont pas de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.

 Lire la suite…

3Accès en M2: le refus ne pouvait légalement se fonder sur le niveau académique insuffisant de l’élève
nausica-avocats.fr · 11 octobre 2024

Dans l'affaire commentée, une étudiante ayant validé une première année de Master « droit privé » à l'université Panthéon Sorbonne en 2017, a présenté une candidature auprès de la faculté de droit de Grenoble afin d' intégrer la deuxième année de Master « droit parcours droit privé et des affaires » au titre de l'année 2024-2025. En dépit de l'obtention de son Master 1, […] dans son mémoire en défense et à l'audience, l'Université a finalement soutenu un nouveau motif de refus tenant cette fois, à la non-équivalence des unités d'enseignement dispensées au sein des Master 1 des deux facultés, au titre des dispositions de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55

1Conseil d'État, 4ème et 5ème chambres réunies, 22 décembre 2017, 400173, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4 . […] qu'aux termes des l'article D. 612-36 -2 du code de l'éducation , […] devenu ultérieurement l'article D. 612-36-4 du même code : « L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention […]

 Lire la suite…

[…] Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai, […] En application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé : « Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, […] d'appliquer les dispositions de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] celles de l'article D. 612-33 du code de l'éducation, aux termes desquelles : » Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ", […]

 Lire la suite…

[…] D'autre part, dès lors que la décision du 4 juillet 2023 ne se substitue pas à la décision initiale, les vices propres entachant cette dernière ne peuvent être utilement invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à ce que l'université de Rennes ne pouvait légalement opposer au requérant le dépassement de la capacité d'accueil de la formation dès lors qu'elle n'était pas mentionnée par le décret susvisé du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, faisant application du second alinéa de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, […] pour l'inscription en deuxième année de master, dans les cas visés à l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).