Article D612-60 du Code de l'éducation
Article D612-59
Article D613-1

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article D. 612-56 du présent code, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.


La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.


Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.


Elle est versée mensuellement.


Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage.


En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.


Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.

Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaires56

1Enseignement Supérieur - Professions Sociales
M. Michel Lesage · Questions parlementaires · 4 mars 2014

[…] la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, […] conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. […] Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. […] Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, […]

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2Travail - Droit Du Travail
M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 18 février 2014

L'article L. 612-11 du code de l'éducation impose l'obligation d'une gratification de 413 euros pour tout stage de plus de deux mois. […] demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. […] Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. […] Par conséquent, […]

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3Travail - Droit Du Travail
M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 18 février 2014

[…] la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, […] conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. […] Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. […] Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2015, n° 1403302Désistement

[…] — que B l'article L. 612-11 du code de l'éducation prévoyait effectivement le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires dont le montant est fixé par décret et que B les articles D. 612-56 et D. 612-60 du code de l'éducation règlent cette question pour les établissements publics administratifs (EPA) de l'Etat, aucun décret d'application n'est, à ce jour, intervenu pour régler cette question pour les établissements publics de santé et du secteur médico-social, catégorie à laquelle appartient le CDEF de Seine-Saint-Denis ; que dès lors, les dispositions législatives et réglementaires invoquées par le requérant ne sauraient lui être applicables et fonder sa demande ; […] G. X D. Charageat

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