Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1331 du 9 décembre 2019 - art. 1
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie .
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-32, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.
L'intéressé saisit alors le tribunal, et demande également une dérogation exceptionnelle sur le fondement de l'article R. 632-19 du code de l'éducation, que le président de l'université refuse le 2 juillet 2025. […] Le dépassement du délai réglementaire résulte donc du « seul fait de l'intéressé ». […] TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2504580
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-15 du même code, […] Aux termes du premier paragraphe de l'article R. 632-19 du même code, […] relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales : " Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, […] dans le cadre d'une disponibilité, sollicitée par l'intéressé le 19 février 2016 sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et autorisée, le 18 avril 2016, […]
[…] Le 27 juin 2019, il a saisi le doyen de la faculté de médecine de Lille d'une demande tendant au bénéfice de la dérogation exceptionnelle, prévue à l'article R. 632-19 du code de l'éducation, permettant la poursuite du troisième cycle des études de médecine malgré le défaut de validation de la formation dans le délai requis. […]
[…] 4 octobre, 6 novembre (mémoire récapitulatif produit en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative), 7 décembre 2021 et 19 janvier, 21 janvier, […] Aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la requérante : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». Aux termes de l'article R. 632-19 du même code : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, […]
Le 24 octobre 2025, l'ARS l'informe par courrier de deux choses simultanément : d'abord, que sa phase socle est finalement invalidée ; ensuite, qu'une dérogation de six mois lui est accordée au titre de l'article R. 632-19 du code de l'éducation pour la finaliser, avec une affectation de stage prévue dès le 2 novembre 2025. […]
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