Rejet 15 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 15 juil. 2022, n° 2001107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. B A, représenté par Me Pécheul, demande au tribunal d’annuler la décision portant rejet de sa demande tendant au bénéfice de la dérogation exceptionnelle l’autorisant à poursuivre le troisième cycle de médecine, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— plusieurs dérogations exceptionnelles ont été accordées à des étudiants placés dans une situation similaire à la sienne, de sorte que la décision attaquée méconnaît le principe de non-discrimination ;
— il a obtenu l’engagement d’un docteur en cardiologie d’être son directeur de thèse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, l’université de Lille conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant de l’université de Lille 2, a validé son deuxième cycle de médecine au terme de l’année universitaire 2004/2005 et s’est inscrit en diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale à compter de l’année suivante. Par un courrier du 7 janvier 2016, il a été informé qu’il ne pouvait poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il avait dépassé le délai requis pour valider sa formation. Le 27 juin 2019, il a saisi le doyen de la faculté de médecine de Lille d’une demande tendant au bénéfice de la dérogation exceptionnelle, prévue à l’article R. 632-19 du code de l’éducation, permettant la poursuite du troisième cycle des études de médecine malgré le défaut de validation de la formation dans le délai requis. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, il a, par un courrier du 15 octobre 2019, reçu le 25 octobre suivant, formé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande, que le président de l’université a rejeté par une décision du 17 décembre 2019.
2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant au bénéfice de la dérogation exceptionnelle précitée ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 632-19 du code de l’éducation : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé l’ensemble de sa formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de la formation suivie. / () / Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. ».
4. En premier lieu, M. A soutient que le courrier précité du 7 janvier 2016 l’informant qu’il ne pouvait poursuivre le 3e cycle de médecine, faute d’une validation dans les délais requis, est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a validé les stages réalisés en internat. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. En tout état de cause, M. A ne conteste pas n’avoir pas validé sa formation dans les délais requis. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision en litige méconnaît le principe de non-discrimination dès lors que sa situation est comparable à celle d’autres étudiants qui ont, eux, bénéficié de la dérogation exceptionnelle prévue à l’article R. 632-19 du code de l’éducation. Toutefois, il n’apporte là encore aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations.
6. En dernier lieu, M. A, qui fait valoir qu’il a « pu obtenir l’engagement » d’un médecin cardiologue « d’être son directeur de thèse », doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, même à supposer établi l’engagement précité, cette circonstance ne constituerait pas un élément suffisant pour révéler l’existence d’une « situation particulière » au sens des dispositions de l’article R. 632-19 du code de l’éducation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Vandenberghe premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. DLe président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2001107
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004
- Code de l'éducation
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