Article R632-28 du Code de l'éducation

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Version28/11/2016
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Version12/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 23, alinéas 10 et 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1331 du 9 décembre 2019 - art. 1

Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22.

Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2023, n° 2305067
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […] Aux termes de l'article R. 632-27 du même code : " La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU). […]

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  • Stage·
  • Université·
  • Cycle·
  • Médecine générale·
  • Justice administrative·
  • Étudiant·
  • Urgence·
  • Handicap·
  • Education·
  • Santé
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