Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2024-788 du 8 juillet 2024 - art. 2
Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de deux, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves.
[…] Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. () Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. ». […] Selon l'article D. 643-3 du même code : « Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, […] aux termes de l'article D. 612-34 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : / 1° D'un diplôme de master ; […] / 3° D'un diplôme d'ingénieur ; […]