Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2205785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2022, 21 janvier et 28 février 2024, Mme D C, représentée par Me Leclercq (selasu Vincent Leclercq Avocat), demande au tribunal d’annuler la délibération du 1er juillet 2022 par laquelle le jury n° 31409 du brevet de technicien supérieur (BTS) de la session 2022 spécialité « Gestion de la PME » l’a ajournée à cet examen et a refusé de lui délivrer le diplôme du brevet de technicien supérieur, ainsi que la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la fiche d’appréciation de la sous-épreuve U51 « Participer à la gestion des risques de la PME », qui en constitue le fondement, n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est empreinte de discrimination, dès lors qu’elle est édictée par la commission d’interrogation dont l’un des membres était le formateur de la sous-épreuve en litige au groupement d’établissements publics locaux d’enseignements (GRETA) de Saint-Brieuc où elle a suivi une formation préparatoire à l’examen en litige et qu’elle a été victime de propos discriminatoires de sa part durant toute cette formation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 12 février 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté ministériel du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Gestion de la PME » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
— les observations de Me Blanchot substituant Me Leclercq, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante géorgienne, entrée en France en 2013, a suivi, en 2021-2022, une formation au groupement d’établissements publics locaux d’enseignements (GRETA) de Saint-Brieuc en vue d’obtenir le diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité « Gestion de la PME ». Par une délibération du 1er juillet 2022, le jury n° 31409 a ajourné
Mme C à cet examen et a refusé de lui délivrer le diplôme du brevet de technicien supérieur. Pour contester la note obtenue à la sous-épreuve E51 « Participer à la gestion des risques de la PME », Mme C, par deux courriels des 1ers et 25 juillet 2022, a formé un recours gracieux contre la délibération précitée qui a été rejeté, le 22 septembre suivant, par le recteur de l’académie de Rennes. Mme C demande au tribunal d’annuler la délibération du jury du 1er juillet 2022 ainsi que la décision du 22 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est ni même allégué que la délibération du 1er juillet 2022 en litige a été rapportée ou abrogée par le recteur de l’académie de Rennes. L’obtention du diplôme en litige par Mme C lors de la session 2023 ne rend donc pas sans objet la présente requête dirigée contre la délibération du 1er juillet 2022 précitée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l’académie de Rennes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 643-1 du code de l’éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l’enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. () Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d’une spécialité professionnelle. ». Selon l’article D. 643-2 du même code : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. ». Selon l’article D. 643-3 du même code : « Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme. / Le référentiel d’évaluation est organisé en unités constituées d’un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. () ». Aux termes de l’article D. 643-26 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. ». Aux termes de l’article D. 643-31 du même code : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d’un jury. / Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. Il est composé à parts égales : :1° De professeurs appartenant à l’enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s’il y a lieu, de professeurs appartenant à l’enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d’apprentis, les professeurs appartenant à l’enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ; / 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 643-32 du même code : » Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury. ".
5. L’annexe I relative au référentiel du diplôme de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Gestion de la PME » prévoit que ce diplôme comporte quatre domaines d’activités dont le domaine 2 intitulé « Participer à la gestion des risques de la PME » qui est référencé sous l’unité U51. L’annexe II relative aux modalités de certification de l’unité U51 détermine les critères d’évaluation de la sous -épreuve E51 et prévoit, au titre des modalités d’évaluation, qu’elle donne lieu à une épreuve orale d’une durée de trente minutes qui s’appuie à la fois sur un dossier personnel et un entretien. Le contenu de ce dossier personnel comprend notamment la présentation du contexte, une évaluation globale, une explicitation de la conduite de projet mise en œuvre, les productions réalisées et il est mis à disposition de la commission d’interrogation par le candidat ou la candidate. Ce dernier ou cette dernière apporte le jour de l’épreuve les documents complémentaires jugés utiles en appui de sa prestation. L’épreuve orale se déroule en deux phases : une première phrase durant laquelle le candidat ou la candidate présente son projet et une seconde phase d’entretien avec la commission d’interrogation. La commission d’interrogation est composée de deux membres : un professeur d’économie et de gestion chargé du domaine A2 « Participation à la gestion des risques de la PME » et un professionnel en activité dans une petite et moyenne entreprise (PME) ou un professeur chargé de l’enseignement d’un des domaines d’activités du BTS « Gestion de la PME » ou encore de l’enseignement de management.
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 612-34 du code de l’éducation dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : / 1° D’un diplôme de master ; / 2° D’un diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées ; / 3° D’un diplôme d’ingénieur ; / 4° Des diplômes délivrés : /a) Par l’Institut d’études politiques de Paris, ()/ b) Par les instituts d’études politiques, ()/ c) Par l’université Paris-Dauphine, ()/ d) Par les écoles normales supérieures ()/ e) Par l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ()/ f) Par l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière ()/ g) Par l’université Côté d’Azur ()/ h) Par l’université de Montpellier () 5° Des diplômes de santé suivants : ()/ 6° D’un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; / 7° D’un diplôme d’études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;/ 8° D’un diplôme national d’œnologue à l’issue de l’année universitaire 2022-2023. « . Selon l’article D. 612-35 du même code dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la délibération attaquée : » Les diplômes et titres mentionnés à l’article
D. 612-34 conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu’il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l’expérience. « . Selon l’article D. 612-36-2 du même code alors en vigueur à la date de la délibération attaquée : » Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ".
7. Il résulte des dispositions combinées des articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l’éducation citées au point précédent que le brevet de technicien supérieur n’est pas au nombre des diplômes ouvrant droit au grade de master. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation pour soutenir que la délibération attaquée est insuffisamment motivée.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article D. 643-31 du code de l’éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d’un jury. ».
9. Les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et n’ont dès lors pas à être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
10. En second lieu, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s’il apparaît que les notes attribuées sont fondées sur d’autres considérations que la seule valeur de ces prestations.
11. D’autre part, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a, avec l’un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
12. Enfin, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité des traitements des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’interrogation avec laquelle s’est tenue l’épreuve orale de la requérante sur la matière « Participer à la gestion des risques de la PME » était composée de M. A, formateur qui a dispensé cette matière à la requérante lors de sa formation au GRETA de Saint-Brieuc et de Mme B, gérante de l’entreprise Gaz Assistance Service à Saint-Brieuc. Pour soutenir que la note de 7/20 qui lui a été attribuée à la sous-épreuve E51 « Participer à la gestion des risques de la PME » est empreinte de discrimination,
Mme C fait valoir qu’elle a été victime d’humiliations pendant sa formation continue au GRETA de Saint-Brieuc commises par M. A qui a pourtant siégé dans le jury d’examen de la session 2022. A l’appui de son allégation, la requérante produit deux témoignages émanant d’élèves qui ont suivi la formation avec elle et qui font état de comportements méprisants du formateur à l’égard de la requérante en raison de son accent et de la carence du GRETA de Saint-Brieuc à faire cesser cette situation ainsi que des documents faisant état de son signalement des difficultés rencontrées avec ce formateur auprès de Pôle emploi et de sa psychologue. Ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement de sa personne à raison de son origine.
14. Toutefois, il ressort des pièces versées en défense que la requérante, évaluée par le même jury, a obtenu une note supérieure à 10/20 assortie d’une appréciation correcte pour l’épreuve E4 relative à la gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs, que le relevé de notes du premier semestre 2022 comporte une appréciation d’encouragements de la part de ce formateur et que la requérante n’a pas obtenu la moyenne dans trois autres unités. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est ni même allégué que l’épreuve en litige se soit déroulée dans des conditions anormales. Dans ces conditions, les éléments produits par le recteur de l’académie de Rennes permettent d’établir que la note en litige repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Grenier, vice-présidente,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PellerinLe président,
Signé
A. Poujade
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220578500
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