Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
[…] — l'aménagement de la durée du stage était justifié en application des articles D. 643-1 à D. 643-4 du code de l'éducation, de l'arrêté du 15 octobre 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management commercial opérationnel » et également des articles L. 5213-1 et L. 1132-1 du code du travail. […] 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux autres décisions attaquées. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 du 10 juillet 1991. O R D O N N E
[…] Aux termes de l'article D. 643-4 du code de l'éducation : « La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation. () ». En outre, aux termes de l'article D. 643-6 du même code : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. […] D E C I D E
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-16 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; […] d'une durée de deux ans (…) » ; que selon l'article D. 643-9 de ce code : « La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article D. 643-5 est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-4, […] D E C I D E :