Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503518 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 13 avril 2025, M. A E et Mme D E, représentés par Me Basset, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 12 novembre 2024, 19 décembre 2024 et 9 avril 2025 prises pour la rectrice de l’académie de Grenoble et portant refus d’aménagement de la période de stage de brevet de technicien supérieur de M. A E ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Grenoble de réexaminer la situation de M. A E dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros TTC au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 12 novembre 2024 est entachée de l’incompétence de sa signataire ;
— l’aménagement de la durée du stage était justifié en application des articles D. 643-1 à D. 643-4 du code de l’éducation, de l’arrêté du 15 octobre 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management commercial opérationnel » et également des articles L. 5213-1 et L. 1132-1 du code du travail.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 14 avril 2025, le recteur de l’académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 janvier 2025.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503516 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 15 octobre 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management commercial opérationnel » ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 avril 2025 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Basset pour les requérants et Mme F pour le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E est actuellement étudiant en première année de brevet de technicien supérieur « Management commercial opérationnel ». Souffrant de troubles de l’apprentissage et de l’attention, il a demandé que la durée totale des stages en entreprise soit ramenée de 14 à 10 semaines, ce qui lui a été refusé à quatre reprises les 16 octobre 2024, le 12 novembre 2024, le 19 décembre 2024 et, en cours d’instance, le 9 avril 2025. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants demandent la suspension de l’exécution des trois dernières décisions.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La décision du 19 décembre 2024 ayant été retirée par celle du 9 avril 2025, la demande de suspension de son exécution est devenue sans objet.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux autres décisions attaquées. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d’exécution de la décision du 19 décembre 2024.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D E, à Me Basset et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503518
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