Article D643-5 du Code de l'éducation
Article D643-4Article D643-6
Entrée en vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2015, n° 1506013Annulation

[…] — la décision du 24 mars 2015, qui ne reconnaît pas les contrats de formation professionnelle validés par la DIRECCTE pour inscrire les stagiaires aux examens, est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a été prise en violation de l'article L. 6353-3 du code du travail et des articles D. 643-5 et 9 du code de l'éducation ; […] 5. […] O R D O N N E

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 28 novembre 2024, n° 2405988Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : / 1° Par la voie scolaire, dans les lycées () » Aux termes de l'article D. 643-6 du même code : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. […] 5. […] D E C I D E :

 Lire la suite…

[…] • la décision attaquée méconnait ainsi les dispositions des articles 121-5 et 122-1 du code général de la fonction publique ; […] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-6 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. () ». […] les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; (). / Ils doivent, en outre, […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).