Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le brevet de technicien supérieur est préparé :
1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ;
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.
Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
[…] — la décision du 24 mars 2015, qui ne reconnaît pas les contrats de formation professionnelle validés par la DIRECCTE pour inscrire les stagiaires aux examens, est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a été prise en violation de l'article L. 6353-3 du code du travail et des articles D. 643-5 et 9 du code de l'éducation ; […] 5. […] O R D O N N E
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : / 1° Par la voie scolaire, dans les lycées () » Aux termes de l'article D. 643-6 du même code : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. […] 5. […] D E C I D E :
[…] • la décision attaquée méconnait ainsi les dispositions des articles 121-5 et 122-1 du code général de la fonction publique ; […] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-6 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. () ». […] les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; (). / Ils doivent, en outre, […] O R D O N N E :