Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 avr. 2025, n° 2500293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Plumasseau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Guadeloupe a confirmé la décision du proviseur du lycée privé sous contrat d’association Bel-Air à Baie-Mahault le radiant de la liste des candidats scolaires de l’examen du brevet de technicien supérieur « Négociation, digitalisation de la relation client » (BTS NDRC) pour la session 2025 , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Guadeloupe de garantir ses droits acquis à la date du 14 novembre 2024 et de l’inscrire sur la liste des candidats au BTS du lycée Bel-Air ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Guadeloupe d’ordonner à la proviseure du lycée Bel-Air de le réintégrer au sein de l’établissement pour poursuivre les cours de son cursus éducatif, et de l’autoriser à valider un nouveau stage sur un autre terrain et d’en organiser le respect des modalités notamment de défraiement des frais de transport , de lui proposer des épreuves de rattrapage de toute épreuve continue qu’il n’aurait pas pu passer depuis le 7 janvier 2025 faute de convocation, selon une procédure en usage dans les établissements publics ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est caractérisée dès lors que sa radiation ne lui permet pas de suivre les épreuves de contrôle continu et qu’il ne remplit pas les conditions pour passer l’examen en candidat libre ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• il n’a pas reçu notification de la décision portant radiation ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle a été prise par une personne incompétente ;
• elle a été prise en méconnaissance du principe du respect du contradictoire ;
• il y a conflit d’intérêt, dès lors que l’auteur de la décision est l’épouse du signataire de la décision litigieuse ;
• la décision attaquée méconnait ainsi les dispositions des articles 121-5 et 122-1 du code général de la fonction publique ;
• il n’a pas été informé des motifs de la décision ;
• son inscription à l’examen ne peut être refusée en raison de son absentéisme ; elle viole les dispositions de l’arrêté du 19 septembre 2024 relatif aux dates de clôture des inscriptions à l’examen du BTS,
• elle viole l’annexe de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, dès lors que l’administration n’a pas respecté son obligation de loyauté ;
• elle viole le règlement général sur la protection des données et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 consacrant les principes de transparence de l’utilisation des données et du droit de rectification des données ;
• l’absentéisme ayant justifié sa radiation, n’est pas établi ;
• il ne pouvait être exclu de son établissement plus de 8 jours sans que le conseil de discipline ne se réunisse ;
• l’exeat du 16 janvier 2025 est illégal, et par voie de conséquence son exclusion et sa désinscription.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2500294 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2024/2025, M. B, était inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur « Négociation, digitalisation de la relation client » (BTS NDRC) au lycée privé Bel-Air à Baie-Mahault. Avant le 13 novembre 2024, date de clôture du registre d’inscription, il s’est inscrit, en vue de passer les examens de ce diplôme à la session de 2025. Le 15 janvier 2025, il a été informé par la proviseure du lycée qu’il ne faisait plus partie de ses effectifs à compter du 16 janvier 2025 et qu’il était radié du registre d’inscription aux examens de la session 2025 du BTS en raison de ses nombreuses absences injustifiées. Par un courrier du 16 janvier 2025 adressé à la rectrice de l’académie de Guadeloupe, il a demandé à être à nouveau inscrit sur le registre d’inscription. Par la décision du 20 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a confirmé la décision de la proviseure le radiant de la liste des candidats scolaires à l’examen du BTS NRDC. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 643-6 du code de l’éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d’études, au sens de l’article L. 612-2, d’une durée de deux ans. () ». Aux termes de l’article D. 643-16 du même code : " Pour se présenter à l’examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; (). / Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l’obtention du diplôme. / () / Le recteur d’académie, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d’un candidat résultant notamment d’une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d’accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°. / () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 5-1 « Absences » du règlement du lycée technique privé Bel Air : « Conformément aux dispositions légales, tout étudiant a l’obligation de suivre un volume d’heures d’enseignement (cours et stages) et des séances d’évaluation permettant de valider sa formation et de se présenter à l’examen. Sera considéré comme absentéiste tout étudiant qui cumulera plus de 10 heures d’absences non justifiées par période (entre deux vacances scolaires) et plus de 25h par semestre. (). L’absentéisme peut entrainer les conséquences suivantes () : radiation du candidat à l’examen : le chef d’établissement effectuera un signalement à la Division des Examens et Concours du rectorat qui procédera ultérieurement à la radiation du candidat pour non complétude de formation. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par mail du 15 janvier 2025, M. B a été informé par le chef de son établissement que suite à sa demande, la rectrice de l’académie de Guadeloupe avait accepté sa désinscription en tant que candidat à l’examen du BTS NDRC2 de la session 2025 en raison de son fort absentéisme. Par courrier du 20 janvier suivant, la rectrice a confirmé à l’intéressé la suspension de son inscription à l’examen en tant que candidat sous statut scolaire pour non complétude de formation, dès lors que le 16 janvier son établissement avait procédé à son exéat. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B qui a cumulé 204 heures d’absence en première année dont 118 non justifiées et 55 heures au premier trimestre de la deuxième année n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins de suspension n’implique aucune mesure d’exécution. Par conclusions, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’administration de l’inscrire sur la liste des candidats au BTS du lycée Bel-Air ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Elles ne peuvent ainsi, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’administration sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le réintégrer au sein de l’établissement pour poursuivre les cours de son cursus éducatif, et de l’autoriser à valider un nouveau stage sur un autre terrain et d’en organiser le respect des modalités notamment de défraiement des frais de transport, de lui proposer des épreuves de rattrapage de toute épreuve continue qu’il n’aurait pas pu passer depuis le 7 janvier 2025 faute de convocation, selon une procédure en usage dans les établissements publics, ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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