Entrée en vigueur le 5 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2022-850 du 3 juin 2022 - art. 1
Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.
Il est composé à parts égales :
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.
Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.
L'étudiant contestait la décision d'ajournement devant le tribunal administratif de Limoges en s'appuyant sur l'article D. 643-31 du code de l'éducation qui prévoit que le jury doit comprendre, « à parts égales« , des professeurs appartenant à l'enseignement public et des membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. […] Cet article précise que : « Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement. » En l'espèce, l'arrêté du 25 mars 2019 portant nomination des membres du jury du B.T.S. CIRA, ne mentionnait qu'une liste de huit enseignants et ajoutait que les membres « professionnels » du jury seraient « déterminés ultérieurement« .
Lire la suite…Le tribunal administratif commence par rappeler les dispositions de l'article D. 643-31 du code de l'éducation qui encadre la composition du jury de l'examen du BTS avant de procéder à l'examen de l'arrêté pris par le Recteur d'académie et qui fixe la composition du jury pour la session d'examen. […] Dès lors que la rectrice de l'académie de Limoges ne produit pas de décision qui aurait effectivement porté ultérieurement désignation des membres de la profession intéressée par le diplôme, le jury de cet examen ne peut être regardé comme ayant été composé, au stade de la désignation des membres du jury, […]
Lire la suite…[…] — le procès-verbal de la délibération du jury a été signé par M me A, en sa qualité de présidente du jury, conformément aux dispositions de l'article D. 643-31 du code de l'éducation ; […] D É C I D E :
[…] — le procès-verbal de la délibération du jury a été signé par M me C, en sa qualité de présidente du jury, conformément aux dispositions de l'article D. 643-31 du code de l'éducation ; […] — le rapport de M me D,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-31 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. […] D E C I D E :
Par ailleurs, l'administration n'avait produit aucun document permettant de vérifier que les deux professionnels siégeant au jury appartenaient bien à la profession concernée par le diplôme, comme l'imposent les articles L. 335-5 et D. 643-31 du code de l'éducation. […] qui était bien exclue du mécanisme de compensation, et l'UE 5, qui n'en était pas exclue malgré un intitulé similaire. […] L'article D. 351-28-1 du code de l'éducation prévoit même une procédure dérogatoire permettant aux élèves bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement de solliciter directement l'autorité organisatrice, sans nouveau avis médical. […]
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