Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00394 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVHH
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 18h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [H] [K]
né le 28 octobre 1993 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Nolwenn Le Sayec, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [O] (Interprète en arabe), présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris intervenant pour cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG25/277 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 25/256 , constatant le désistement relatif aux moyens de nullité, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [H] [K] au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2025 , à 11h16 , par M. [I] [H] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [H] [K] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [H] [K], né le 28 octobre 1993 à [Localité 4] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 21 janvier 2025, lequel a également rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention formée par le retenu.
Monsieur [I] [H] [K] a interjeté appel de cette décision aux motifs que, selon lui :
— La procédure est irrégulière en ce que les débats de l’audience en visio conférence ne se tiennent pas dans des locaux relevant uniquement du ministère de la justice.
— Les diligences de l’administration sont insuffisantes, aucun laissez-passer consulaire ne lui ayant encore été délivré.
Réponse de la cour:
Sur la tenue de l’audience dans des locaux indépendants et relevant du seul ministère de la justice
La cour observe que la déclaration d’appel critique les modalités de tenue des audiences en visio conférence alors même que l’audience devant le premier juge s’est tenue en présentiel, dans la salle spécialement dédiée, se situant hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, dans des conditions permettant à la fois la publicité des débats et le respect des droits de la défense.
S’agissant de la tenue des débats en visio conférence à hauteur d’appel, la cour constate, là encore, qu’ils se tiennent dans une salle spécialement dédiée, se situant hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, dans des conditions permettant à la fois la publicité des débats et le respect des droits de la défense.
S’agissant de la confidentialité de l’entretien avocat, il se réalise dans un box dédié et insonorisé, à la cour, muni d’un dispositif de visio conférence, le retenu étant lui même placé dans une salle, munie du même dispositif, dont il n’est pas démontré qu’elle ne permettrait pas une confidentialité suffisante, son conseil affirmant juste que l’accoustique est de mauvaise qualité.
Le moyen sera donc écarté en ce que les irrégularités dénoncées ne sont pas étayées.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [H] [K] s’est déclaré de nationalité Algérienne ; qu’il dispose d’un passeport en cours de validité remis au centre ; qu’il n’est donc pas nécessaire de solliciter un laissez-passer consulaire. En revanche, une demande de vol a été effectuée dès le 18 janvier 2025.
Le préfet justifie donc des diligences suffisantes qu’il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante. Le moyen n’est donc pas fondé et il convient de confirmer l’ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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