Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 mai 2019, n° 18/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03707
N° Portalis DBVH-V-B7C-HEBY
MS-CBS
PRESIDENT DU TGI DE NÎMES
19 septembre 2018
RG :18/00224
SELARL BRMJ
SA Y
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 23 MAI 2019
APPELANTES :
SELARL BRMJ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et suivant décision du Tribunal de Commerce de NIMES du 23 janvier 2018, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ENJOY VAP, dont le siège social est […] et inscrite au RCS sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société Y ASSURANCES, SA inscrite au RCS sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – C h r i s t o p h e K A N E D A N I A N d e l a S E L A R L BRUN-KANEDANIAN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Roxanne VIDAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme B C, Magistrat D, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
Mme B C, Magistrat D,
GREFFIERS :
Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors des débats et Mme Nathalie TAUVERON, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2019,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 23 Mai 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposant avoir été victime, le 29 avril 2016, de dommages corporels importants à la suite de
l’explosion d’une pile de recharge de batterie de cigarette électronique qu’il détenait dans la poche de son pantalon, Monsieur Z X a assigné la Selarl Brmj ès qualités de liquidateur de la Sarl Enjoy Vap, la Sa Y ainsi que la Sarl Poulnot Hagopian Darbier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes afin d’obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise technique de la cigarette électronique et de la batterie ainsi que d’une mesure d’expertise médicale sur sa personne et d’obtenir la condamnation de la Sarl Enjoy Vap et de son assureur à lui payer par provision la somme de 7 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice, outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge des référés, après avoir mis hors de cause la Sarl Poulnot Hagopian Darbier assureurs et reçu l’intervention volontaire et accessoire de la Sa Y en sa qualité d’assureur de la Sarl Enjoy Vap, a ordonné une expertise technique, et une expertise médicale de M. X et a condamné in solidum la Selarl Brmj en sa qualité de liquidateur de la Sarl Enjoy Vap et la Sa Y à payer à Monsieur Z X la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Selarl Brmj et la Sa Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2018.
Dans leurs dernières conclusions du 21 novembre 2018, elles demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du 19 septembre de débouter Monsieur Z X de sa demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse de la responsabilité de la Sarl Enjoy Vap dans la survenance des dommages.
Les appelantes réclament par ailleurs la condamnation de Monsieur X à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Au soutien de leurs prétentions, la Selarl Brmj et la Sa Y font essentiellement valoir que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve que ses dommages sont causés par un défaut au niveau de la batterie de la cigarette électronique, se contentant de faire état de brûlures mais qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que ces blessures sont compatibles avec l’explosion d’une batterie de cigarette électronique, qu’il n’établit d’ailleurs pas avoir acquis auprès de la Sarl Enjoy Vap.
Dans ses dernières conclusions du12 décembre 2018, M. X demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2018 et de condamner Selarl Brmj et la Sa Y aux dépens et à la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme qu’il est en l’espèce avéré que les brûlures dont il a été victime sont consécutives à l’explosion de la batterie incriminée, acquise auprès de la société Enjoy Vap et que cette réalité résulte notamment des pièces médicales versées au dossier.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se référer expressément à leurs conclusions, aux pièces produites et au jugement déféré.
A l appui de ses demandes, M. X avait produit devant le juge des référés, comme il le fait devant la Cour, non seulement la facture d’achat de la batterie en cause mais encore son
relevé de carte bancaire attestant de son paiement, de telle sorte que l’argument des appelants selon lequel le ticket d’achat produit n’est pas nominatif est totalement inopérant.
Par ailleurs le ticket d’achat mentionne l’acquisition d’une batterie 'ACCUS EFFEST IMR 18650", batterie vendue par la société Enjoy Vap, peu important qu’à l’appui de ses demandes, M. X ait produit un article mettant en cause la dangerosité de ce type de batterie d’une puissance de 3100mAh 20 A alors que la société appelante prétend qu’elle ne vend que celles de la puissance 2900 m AH.
En effet, il est constant que la batterie en cause, est bien du type vendu par la société Enjoy comme démontré par le ticket d’achat.
Quant au lien de causalité entre cette batterie et les blessures subies, il ressort incontestablement des photos produites démontrant les brûlures du pantalon dans la poche duquel se trouvait cette batterie, et du compte rendu initial d’hospitalisation.
Enfin, quant à la faute qu’aurait commis la victime, à la supposer établie, il n’en demeure pas moins que le vendeur est tenu d’une obligation de sécurité quant aux produits qu’il commercialise, de telle sorte que c’est à juste titre que le juge des référés a considéré que l’obligation des appelants n’était pas sérieusement contestable et en conséquence, sa décision doit être confirmée, la provision allouée étant en parfaite adéquation avec les blessures subies.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles non compris dans les dépens et il convient de lui allouer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi
Statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nîmes
Condamne in solidum la SELARL BRMJ en sa qualité de liquidateur de la société ENJOY VAP et la société Y assurances, à payer à M. Z E une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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