Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 6
Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014, présenté par les requérants, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation : « La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :… 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue… » ; que l'article D. 719-6 du code de l'éducation dispose que : « Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, […] le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7… » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-6 du code de l'éducation: « Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique (…), les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. / I. – La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante : 1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ; […] que M me Y et M. Z soutiennent que les chargés de recherche ont été à tort rattachés à ce dernier collège (collège D) ; […] 6. […]
[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, […] qu'aux termes du II de l'article L. 712-6-1 code de l'éducation : « La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, […] qu'aux termes de l'article D. 719-6 du même code : « Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, […] le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 » ; […] D E C I D E :