Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9
Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :
Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :
1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;
3° Les autres enseignants ;
4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.
Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.
Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.
Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
Un EPE regroupe ainsi des « composantes », dépourvues de personnalité morale (c'est-à-dire des services) et des « établissements composantes » qui participent au regroupement sans perdre leur personnalité 1 La liste est mentionnée à l'article D.711-6-1 du code de l'éducation ; […] l'Université PSL est devenue un « grand établissement ». 2 Pôles de recherche et d'enseignement supérieur créés par la loi n° 2006-540 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche. 3 Communautés d'universités et d'établissements, créées […] Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation : « La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :… 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue… » ; que l'article D. 719-6 du code de l'éducation dispose que : « Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes… II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7… » ; […] D E C I D E :
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-6 du code de l'éducation: « Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique (…), les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. / I. – La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante : 1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ; […] 4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, […] Z soutiennent que les chargés de recherche ont été à tort rattachés à ce dernier collège (collège D) ; […]
[…] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-4 du code de l'éducation : « Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 719-9 du même code : « Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. […] O R D O N N E
Un EPE regroupe ainsi des « composantes », dépourvues de personnalité morale (c'est-à-dire des services) et des « établissements composantes » qui participent au regroupement sans perdre leur personnalité 1 La liste est mentionnée à l'article D.711-6-1 du code de l'éducation ; […] l'Université PSL est devenue un « grand établissement ». 2 Pôles de recherche et d'enseignement supérieur créés par la loi n° 2006-540 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche. 3 Communautés d'universités et d'établissements, créées […] Le comité électoral consultatif est une institution prévue par l'article D. 719-3 du code de l'éducation. […]
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