Article D719-18 du Code de l'éducation
Article D719-17Article D719-19
Entrée en vigueur le 26 avril 2017

NOTA

Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

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Décisions19

1Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2014, n° 1401948Rejet

[…] puis, constatant que les listes ainsi modifiées ne comportaient plus le nombre minimum de candidats requis pour les élections par le dernier alinéa de l'article D.719-22 du code de l'éducation, a invalidé ces listes ; […] dont les résultats ont été proclamés le 27 mars 2014 ; qu'en demandant l'annulation de ces opérations électorales au tribunal administratif après avoir saisi la commission de contrôle des opérations électorales prévue à l'article D. 719-38 du code de l'éducation qui a rejeté leur recours par décision du 14 avril 2014, […] qu'aux termes de l'article D. 719-18 : « Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. (…) » ;

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[…] Aux termes de l'article D.719-39 du code de l'éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. /La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. /Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. /Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. (…) ». […] O R D O N N E :

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[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 719-18 du code de l'éducation : « Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17. ». […] O R D O N N E:

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