Entrée en vigueur le 18 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
Les sièges vacants sont pourvus dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-30 du code de l'éducation : « (…) Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. (…) » ; […] n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article D.719-30 du code de l'éducation, […] que les procès-verbaux de dépouillement des élections universitaires ne sont pas des décisions au sens de l'article 4 de la loi susvisée du 21 avril 2000 devant comporter la signature de leur auteur avec la mention en caractères lisibles de ses prénom et nom ainsi que de sa qualité ; […] d' autre part, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-21 du code de l'éducation : « (…) Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, […]
[…] — la décision du 28 novembre 2014 de la commission de contrôle des opérations électorales universitaires est irrégulière, dès lors qu'elle ne respecte pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'après les dispositions de l'article D. 719-39 du code de l'éducation cette instance doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant les élections, […] c'est le scrutin majoritaire à un tour qui devait s'appliquer en application des dispositions de l'article D. 719-21 de ce code ; […] les résultats du scrutin n'ont pas été affichés conformément aux dispositions de l'article D. 749-37 du même code ; […]
[…] — l'alternance des sexes n'a pas été réalisée en méconnaissance du 3 e alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation et notamment dans le collège 6 ; […] — le mode de constitution des listes du collège 6 n'est pas conforme à l'article D. 719-21 du code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D.719-39 du code de l'éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles MACROBUTTON HtmlResAnchor D. 719-8 et D. 719-18. /La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, […] 21. […] D E C I D E :