Entrée en vigueur le 6 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 2
Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article R813-73 I. […] -Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-5 à R. 914-13-9, R. 914-13-11 à R. 914-13-16, R. 914-13-18 à R. 914-13-21 et R. 914-13-23 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes : 1° La mention des “ maîtres contractuels et agréés ” figurant au 1° de l'article R. 914-13-9, […]
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