Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée :
1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;
2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 252-1 à L. 252-3, R. 211-1 à R. 211-2, R. 211-8, R. 211-18 à R. 211-23, R. 211-40 à R. 211-54, R. 211-77 à R. 211-87, R. 211-116 à R. 211-128, R. 211-503 à R. 211-588 et R. 252-1 à R. 252-9 ;