Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)
Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.
ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, […] R. 425-7, R. 426-36, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et […] passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, […]
Lire la suite…[…] 1 – Un cadre juridique rénové Les articles L. 124 -1 à L. 124 -20 et D. 124 -1 à R. 124 -13 du code de l'éducation régissent désormais les périodes de formation en milieu professionnel. […] Il est rappelé que l'avis médical d'aptitude délivré annuellement pour chaque élève concerné(e) par les travaux réglementés est valable pour les périodes de formation en milieu professionnel. 2 – Définition et objectifs des périodes de formation en milieu professionnel Les périodes de formation en milieu professionnel sont définies à l'article L. 124 -1 du code de l'éducation […]
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