Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)
La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
L. 124-5). L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence, égal au 1/3 de la durée du stage précédent (C. éduc., art. L. 124-11). La Cour de cassation fait une application stricte de cette règle : la durée d'un stage auprès d'une même entreprise ne peut pas excéder 6 mois au cours de l'année d'enseignement, peu important que le stagiaire ait été inscrit auprès de plusieurs établissements d'enseignement au cours de cette année.
Lire la suite…L'article L.124-5 du Code de l'éducation limite à six mois, par année d'enseignement, la durée totale des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise. Dès lors, le dépassement de ce plafond expose l'employeur à un risque de requalification en CDI et à des rappels de salaire.
Lire la suite…[…] En application de l'article R1455-5 du code du travail, la formation de référé, dans tous les cas d'urgence, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonne toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. […] La durée de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L124-5 et L124-6 du code de l'éducation est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. […]
[…] et M. [D] [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], […] la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] est inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu'il est inscrit auprès de l'Institut de formation professionnelle de [5] ; qu'en retenant pourtant que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'éducation puisqu'aucun des stages n'a excédé une durée de six mois et qu'ils correspondent chacun à une année d'enseignement auprès d'établissements différents, […] en violation de l'article L. 124-11 du code de l'éducation. »
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; […] L. 124-5 du code de l'éducation. […]
Obligation de gratification : les règles Seuil de durée déclenchant l'obligation Conformément à l'article L. 124-6 du Code de l'éducation, la gratification est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs (ou non consécutifs au cours de la même année scolaire ou universitaire), soit l'équivalent de 44 jours de présence effective ou 309 heures. […]
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