Article L124-5 du Code de l'éducation
Article L124-4
Article L124-6
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

NOTA

Conformément au VI de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter du 10 juillet 2014.

Commentaires34

1Exonération stagiaires 2025 : gratification, cotisations sociales et obligations de l’employeur
dairia-avocats.com · 30 mars 2026

Obligation de gratification : les règles Seuil de durée déclenchant l'obligation Conformément à l'article L. 124-6 du Code de l'éducation, la gratification est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs (ou non consécutifs au cours de la même année scolaire ou universitaire), soit l'équivalent de 44 jours de présence effective ou 309 heures. […]

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2JURISPRUDENCE : Durée d’un stage et même organisme d’accueil
majj-avocats.com · 27 février 2026

L. 124-5). L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence, égal au 1/3 de la durée du stage précédent (C. éduc., art. L. 124-11). La Cour de cassation fait une application stricte de cette règle : la durée d'un stage auprès d'une même entreprise ne peut pas excéder 6 mois au cours de l'année d'enseignement, peu important que le stagiaire ait été inscrit auprès de plusieurs établissements d'enseignement au cours de cette année.

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321 février 2026
majorem.avocat.fr · 21 février 2026

L'article L.124-5 du Code de l'éducation limite à six mois, par année d'enseignement, la durée totale des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise. Dès lors, le dépassement de ce plafond expose l'employeur à un risque de requalification en CDI et à des rappels de salaire.

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Décisions10

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 novembre 2019, n° 19/00808Infirmation

[…] En application de l'article R1455-5 du code du travail, la formation de référé, dans tous les cas d'urgence, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonne toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. […] La durée de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L124-5 et L124-6 du code de l'éducation est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. […]

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[…] et M. [D] [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], […] la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] est inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu'il est inscrit auprès de l'Institut de formation professionnelle de [5] ; qu'en retenant pourtant que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'éducation puisqu'aucun des stages n'a excédé une durée de six mois et qu'ils correspondent chacun à une année d'enseignement auprès d'établissements différents, […] en violation de l'article L. 124-11 du code de l'éducation. »

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; […] L. 124-5 du code de l'éducation. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).