Entrée en vigueur le 28 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 1
I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article R. 914-13-1.
Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.
II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat est calculé par application du barème ci-après :
1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 maîtres jusqu'à 20 000 maîtres ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 maîtres, au-delà de 20 000 maîtres.
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
[…] Aux termes de l'article R914-13-40 du code de l'éducation tel qu'issu du décret n°2014-1176 du 14 octobre 2014 susvisé : « Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. […]. 914- 13-44 et sous réserve des nécessités du service, […] Aux termes de l'article R914-13- 41 du même code : « I.-Un crédit de temps syndical, […] est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article R. 914-13-1. / Son montant global, […] il ne pouvait bénéficier des décharges d'activité prévues par les dispositions précitées des articles R.911-13-40 et suivants du code de l'éducation.
[…] B, maître contractuel de l'enseignement privé, a bénéficié au titre de l'année 2018/2019 d'une décharge de service, en vertu des dispositions de l'article R. 914-13-41 du code de l'éducation. […] Toutefois, le recteur de l'académie de Guyane pouvait lui imposer deux heures supplémentaires hebdomadaires dans l'intérêt du service, en vertu de l'article 4 du décret du 20 août 2014, applicable aux maîtres contractuels de l'enseignement privé selon l'article R. 914-3 du code de l'éducation. […]