Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Discipline
Article R811-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Commentaires • 2
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. » Les conséquences de la nullité de l'épreuve sur les résultats de l'examen Article R.811-14 du code de l'éducation : « Lorsqu'une sanction est […] >
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — la procédure disciplinaire engagée par l'IEP de Grenoble à son encontre méconnaît les dispositions de l'article R. 811-12, R. 811-26 et suivants du code de l'éducation en ce que, en premier lieu, le président de la section disciplinaire ne lui a pas transmis une copie de la lettre ayant pour objet d'engager la procédure disciplinaire ainsi qu'à la médiatrice du rectorat de l'académie de Grenoble, en deuxième lieu, deux des trois procès-verbaux d'examens produits ne mentionnent pas son refus de les signer, en troisième lieu, ces procès-verbaux présentes des incohérences et, en dernier lieu, la commission disciplinaire n'a pas statué dans un délai raisonnable ;
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[…] o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 811-12 du code de l'éducation dès lors que le jury ne s'est pas prononcé pour une nouvelle délibération sur ses résultats; […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2212719
[…] Aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation, applicable en matière de discipline des usagers du service public de l'enseignement supérieur : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, […] d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; () « . Aux termes de l'article R. 811-12 de ce code : » En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. […]
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Le Code de l'éducation précise une procédure lorsque les faits sont constatés lors d'examen ou concours (R. 811-12 du Code de l'éducation). Le cas des devoirs maison intégrant le contrôle continu entrent bien dans le champ de l'article R. 811-11 1° mais ne font pas l'objet d'une procédure aussi détaillée. […]
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