Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
5° L'exclusion définitive de l'établissement ;
6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
L'accord de l'usager et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal sont recueillis en cas d'exécution de la mesure de responsabilisation à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
Il applique implicitement le contrôle classique des sanctions disciplinaires, qui conduit le juge de l'excès de pouvoir à vérifier que les faits reprochés constituent des fautes justifiant une sanction et que celle-ci est proportionnée à leur gravité (CE, ass., 13 novembre 2013, Dahan, n° 347704, transposé aux usagers de l'enseignement supérieur régis par les articles R. 811-11 et R. 811-36 du code de l'éducation).
Lire la suite…Six mois d'exclusion ferme, sur l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 811-36 du code de l'éducation, occupent une position intermédiaire mais lourdement préjudiciable, dans la mesure où ils privent l'étudiant d'un semestre entier de formation. Le juge ne tranche pas le fond, mais il indique clairement que l'examen au principal devra revisiter tant la grille de qualification du harcèlement que l'adéquation entre les faits établis et la sanction infligée.
Lire la suite…[…] En vertu de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […]
[…] En dépit du fait que son exclusion de l'université de Rouen l'empêche de terminer ses études et risquerait de conduire le préfet à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et contrarierait sa recherche d'emploi, compte tenu de l'échelle des sanctions prévues par l'article R. 811-36 du code de l'éducation, et de l'important sursis prononcé qui en atténue la portée effective, la sanction d'exclusion de l'université de Rouen Normandie de M. […]
[…] - elle a été prise sur le fondement du 7° de l'article R. 811-36 du code de l'éducation qui méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; […] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 811-6 du code de l'éducation : « Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, […] Aux termes de l'article R. 811-10 dudit code, […] La circonstance que le recteur de région académique soit compétent, en vertu des dispositions de l'article D. 612-36-2-8 du code de l'éducation pour prendre les décisions d'annulation des candidatures présentées sur MonMaster entachées de fraude ou de tentative de fraude, […]
Il sollicitait la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] en le privant de la possibilité de valider son année, préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation : l'urgence est caractérisée. […] Le juge applique la grille classique du contrôle des sanctions disciplinaires : il lui appartient de rechercher si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à leur gravité (transposant aux usagers de l'enseignement supérieur, régis par les articles R. 811-11 et R. 811-36 du code de l'éducation, le contrôle normal consacré par CE, ass., […]
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