Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
1° Le blâme ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
4° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
[…] En vertu de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […]
[…] A a été sanctionné par une exclusion de deux ans avec sursis sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 811-1 du code de l'éducation par une décision du 29 septembre 2021. […] la présidente de Sorbonne Université lui a interdit l'accès au campus Pierre et Marie Curie de l'établissement compte tenu de la présomption de faits de harcèlement moral reprochés à l'intéressé par plusieurs arrêtés successifs pris sur le fondement des dispositions des articles L. 712-2 et R. 712-1 et suivants du code de l'éducation, […] sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : () / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […]
[…] A 6 Article L. 4311-7 du CSP. 7 Articles L. 4383-1 et suivants du CSP. 8 Article D. 636-69 du code de l'éducation . 9 Article D 4311-16 du CSP. 2 Ces conclusions […] La comparaison avec les dispositions du code de l'éducation relatives aux sanctions que les sections disciplinaires des universités peuvent prononcer est à cet égard révélatrice. L'article R. 811 -36 du code de l'éducation distingue précisément l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement et l'exclusion à titre temporaire ou […]
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