Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 8
Pour l'application à Mayotte des articles D. 841-2 à D. 841-6, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte, selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6, et organise, en lien avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10.