Article D841-5 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 18 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1227 du 15 décembre 2025 - art. 1

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article L. 841-5 de la manière suivante : 60 € par étudiant inscrit en formation initiale.

L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 841-5 est constatée au 1er septembre. Le montant par étudiant inscrit en formation initiale est révisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée.

Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1227 du 15 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2024-2026.

Commentaires2

1Consultation du conseil départemental de Mayotte concernant un décret modifiant la répartition du produit de la CVECAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 3 décembre 2024

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496101
Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2024

Selon les termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, elle est destinée à « favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention ». Elle est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements privés participant au service public de l'enseignement supérieur et des Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires (les CROUS). […] L'article D. 841-5 du code de l'éducation organise l'affectation du produit de la CVEC et prévoyait, depuis 2018 1 , […]

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 8 novembre 2024, 496101Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 841-5 du code de l'éducation, […] / 5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ; / 6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale. / () ". L'article D. 841-6 du même code définit les modalités de répartition, […] 3. L'article D. 841-5 du code de l'éducation a été modifié par un décret du 8 juillet 2024 pour prévoir que le produit de la CVEC serait désormais alloué à chacun des établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article L. 841-5 du même code à raison d'un montant de 46 euros par étudiant inscrit. […] D E C I D E :

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Document parlementaire0

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