Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 84 (V)
Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.
mentionnées à l'article L. 6314-1 du même code. […] Article 84 I., II., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. […] L974-1 A créé les dispositions suivantes : Code de l'éducation Art. L953-3-1 -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 6 bis III. […] -Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
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