Article 6 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Entrée en vigueur le 12 mars 2020

Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 19 (V)

Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée.

Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte.

Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.

Entrée en vigueur le 12 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au V de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15 de ladite loi. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019.

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1Dossier documentaire de la décision n°2025-1152 QPC du 30 juillet 2025
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2Commentaire de la décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025
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relatives à la fonction publique. 19 Deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 précitée. 20 Cette disposition figure désormais au dernier alinéa de l'article L. 332-4 du CGFP. 5 l'obtention d'un CDI ont également été précisées, par la loi du 12 mars 2012, au troisième alinéa de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. […] * Par la suite, l'article 6 bis a fait l'objet de plusieurs modifications, qui ne sont toutefois pas revenues sur son principe. […]

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