Entrée en vigueur le 12 mars 2020
Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 19 (V)
Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.
relatives à la fonction publique. 19 Deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 précitée. 20 Cette disposition figure désormais au dernier alinéa de l'article L. 332-4 du CGFP. 5 l'obtention d'un CDI ont également été précisées, par la loi du 12 mars 2012, au troisième alinéa de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. […] * Par la suite, l'article 6 bis a fait l'objet de plusieurs modifications, qui ne sont toutefois pas revenues sur son principe. […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […]
[…] Y Z, élisant domicile 30 bis avenue Leclerc à XXX, par […] par M e Lonqueue, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Pôle emploi fait valoir, d'une part, qu'il n'a commis aucune faute dès lors que M me Y Z, dont le recrutement n'a pas pour base légale les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ne disposait pas d'un droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, que ce soit sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. () ». […]
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Article 37 I. ― Après l'article 6 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés des articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés : « Art. 6 bis. - Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, […]
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