Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Accès aux études supérieures / Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
Article D612-1-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-181 du 28 février 2020 - art. 5
Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription dans certaines formations. Ce nombre de vœux ne peut alors être inférieur à cinq par candidat.
Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.
Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.
Le candidat peut supprimer tout ou partie de ses vœux à tout moment de la procédure.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2018, n° 1804250
[…] 2. L'article L.612-3 du code de l'éducation dispose : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. […] les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; […] Selon l'article D 612-1-10 du code de l'éducation : « Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale. […]
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