Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-181 du 28 février 2020 - art. 5
Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription dans certaines formations. Ce nombre de vœux ne peut alors être inférieur à cinq par candidat.
Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.
Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.
Le candidat peut supprimer tout ou partie de ses vœux à tout moment de la procédure.
[…] préparant au diplôme de comptabilité et de gestion conférant le grade de licence mentionnées à l'article D. 612 -32-2 du code de l'éducation ; […] / – les formations préparant aux diplômes propres aux établissements qui bénéficient d'un des labels mentionnés aux articles D . 613-25- 1 et D . 613-25-2 du code de l'éducation [soit respectivement les labels « diplôme de spécialisation professionnelle » et « passeport pour réussir et s'orienter » dit A] ; […] 10 […]
[…] - les décisions sont contraires aux dispositions des articles L.612-3 et D. 612-9 du code de l'éducation ; […] - les observations de M. A… et de M me B… et M me C… pour l'université Z 1 et de M. D… pour l'université Jean Moulin Z 3. […] y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. […] Selon l'article D 612-1-10 du code de l'éducation : « Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale. […]