Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-75 du 29 janvier 2025 - art. 1
Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :
1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre.
Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :
a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;
b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
c) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.
Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;
2° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.
Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :
a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;
b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;
c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
d) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation : " () Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de l'article R. 222-19-3 : / a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, […]
[…] 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ainsi que les délégations de pouvoir accordées sur le fondement des articles R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation. […] d'Ille-et-Vilaine sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] A la demande du tribunal fondée sur les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, M me A a indiqué, par un courrier enregistré le 7 octobre 2024, présenté par M e Roze, maintenir sa requête. […] En premier lieu, aux termes de l'article D 643-31 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. […] Aux termes de l'article R 222-17 du même code : « I. – Le recteur de région académique peut déléguer sa signature : 1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R 222-17-1 () ». […]