Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2203913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 octobre 2022 par laquelle le jury d’examen du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « diététique » a prononcé son ajournement au titre de la session 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de lui délivrer son diplôme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jury n’a pas été désigné par la rectrice de la région académique Hauts-de-France, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 643-31 du code de l’éducation ;
— le jury ne s’est pas réuni de manière régulière, tous les membres du jury n’étant pas présents et le recteur ne produisant pas le procès-verbal de la délibération du jury ;
— il n’est pas établi que l’harmonisation prévue par l’article D. 643-27 du code de l’éducation a bien eu lieu, en l’absence de preuve qu’un inspecteur chargé de l’harmonisation a été nommé et qu’il a réalisé la mission qui lui incombait ;
— sa note à l’épreuve U12 « alimentation – nutrition » « apparaît avoir été modifiée après signature du procès-verbal de l’examen » de 8 à 7/20 sans que la raison en soit connue, ni que l’auteur de cette transformation soit identifié ; la note de 7/20 a été ajoutée avec un autre stylo que celui utilisé par l’examinatrice ; une note de 8/20 à cette épreuve lui aurait permis d’obtenir une moyenne générale de 10/20 ;
— une erreur a été commise dans la notation de l’épreuve « Bases physiopathologiques de la diététique », pour laquelle elle a reçu pour la sous-épreuve diététique, selon la mention portée sur sa copie une note de 5,75/20, la mention « /20 » étant pré-imprimée, alors que cette sous-épreuve était notée sur 25 ; la circonstance que le correcteur n’ait pas rectifié le barème pré-imprimé comme pour les deux autres sous-épreuves démontre qu’il a entendu noter cette copie sur 20 et non sur 25, de sorte qu’une note de 7,25/25 aurait dû être prise en compte pour cette sous-épreuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2023.
Le recteur de l’académie d’Amiens a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le recteur de l’académie d’Amiens a produit des pièces, enregistrées le 16 septembre 2024.
A la demande du tribunal fondée sur les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, Mme A a indiqué, par un courrier enregistré le 7 octobre 2024, présenté par Me Roze, maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A inscrite en candidat libre à l’examen du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « diététique » a été déclarée « refusée », par une délibération du jury du
25 octobre 2022 à l’issue des épreuves de contrôle, au motif que sa moyenne générale, de 9,91/20, était inférieure à 10/20. Mme A a formé le 30 octobre 2022 un recours gracieux contre cette délibération, qui a été expressément rejeté par l’administration le 7 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la délibération du 25 octobre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D 643-31 du code de l’éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d’un jury. Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. () ». Aux termes de l’article R 222-17 du même code : « I. – Le recteur de région académique peut déléguer sa signature : 1° A chacun des recteurs d’académie de la région académique, dans les conditions prévues à l’article R 222-17-1 () ». Aux termes de l’article R 222-17-1 du même code : « Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d’académie :1° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l’académie que le recteur d’académie délégataire administre. ».
3. Par un arrêté n°2020-015 du 24 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France le 28 août 2020, la rectrice de la région académique Hauts-de-France a donné délégation au recteur de l’académie d’Amiens à l’effet de signer « les actes relatifs à l’organisation de l’admission, de la formation et de l’évaluation des étudiants conduisant à la délivrance des diplômes dont l’organisation est confiée aux services académiques de l’académie d’Amiens ». Par ailleurs, par un arrêté du 20 juin 2022, le recteur de l’académie d’Amiens a nommé la présidente et les membres du jury du BTS mention « diététique ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 643-1 du code de l’éducation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D 643-31-1 du code de l’éducation : « A l’exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l’article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. ».
5. A l’appui de son moyen, Mme A se borner à alléguer l’absence des membres du jury avant l’édiction de la délibération litigieuse et à relever l’absence de production du procès-verbal afférent. Or il ressort des feuilles d’émargement produites en défense que le jury s’est réuni une première fois le 30 septembre 2022, autorisant la requérante à passer les épreuves du contrôle du second groupe. Une autre feuille d’émargement, éditée le 7 octobre 2022, permet d’établir que le jury s’est réuni avant l’édiction de la délibération attaquée. La requérante ne conteste pas la signature apposée sur chacune de ces feuilles ni la mention des membres réputés présents. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au jury de tenir un procès-verbal. Par suite, le jury doit être regardé comme ayant été régulièrement composé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article D 643-27 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l’examen et d’assurer l’harmonisation des délibérations des jurys. ».
7. La procédure d’harmonisation a pour seul but de mieux assurer l’égalité entre les candidats. Si elle permet d’avoir une vue comparative des notes attribuées, le jury demeure souverain. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C D a été désignée en qualité d’inspectrice générale au titre de la session 2022, en application des dispositions citées au point précédent, pour le BTS spécialité « diététique ». Or, la requérante n’apporte aucun élément en vue de démontrer que Mme D ne se serait pas acquittée de sa mission d’harmonisation des délibérations du jury. En outre, et en tout état de cause, Mme A n’établit par aucune pièce que l’absence d’harmonisation des notes alléguée aurait été de nature à favoriser l’admission d’un autre candidat à son détriment, en méconnaissance du principe d’égalité, ou à entacher d’illégalité de la délibération du 25 octobre 2022. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur des copies remises par les candidats. Mme A soutient qu’à l’épreuve U12 « alimentation – nutrition » sa note « apparaît avoir été modifiée après signature du procès-verbal de l’examen » de 8 à 7/20. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a obtenu la note de 7/20 à la deuxième épreuve de contrôle susmentionnée, la même note étant indiquée par l’examinateur dans sa grille d’évaluation et dans le relevé de notes sur lequel s’est fondé le jury d’examen. Faute d’être assorties d’éléments probants, les assertions de la requérante ne permettent pas de regarder cette note comme procédant d’une erreur matérielle ou comme étant le résultat de considérations étrangères à la valeur de l’épreuve, de nature à vicier la délibération du jury. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu la note de 6,5/20 à l’épreuve écrite E2 « Bases physiopathologiques de la diététique », composée de trois sous-épreuves, notées respectivement sur 10, 25 et 25. Pour ce qui concerne la troisième sous-épreuve, s’il aurait été préférable que le correcteur rectifie le barème sur la copie d’examen pré-imprimée dont le cadre mentionnait une note par défaut sur 20, la circonstance qu’il n’ait pas procédé à une telle rectification ne permet pas de présumer qu’il n’aurait pas tenu compte du barème applicable. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203913
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