Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 811-34 du code de l'éducation : « Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée. »
[…] Il soutient que : — la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal de la séance du conseil est partiel et n'est pas revêtu de la signature des membres présents ; — le secret et la confidentialité des débats et du délibéré n'ont pas été respectés en méconnaissance des articles R. 811-31 et R. 811-34 du code de l'éducation ; — le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les témoignages évoqués lors des débats n'ont pas été portés à sa connaissance dans les dix jours précédant la tenue du conseil conformément à l'article R. 811-31 du code de l'éducation et qu'il n'a pas assisté à l'audition d'un témoin ; — le rapporteur du dossier disciplinaire n'était pas impartial ;