Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2303490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. C B, représenté par la Selarl RD Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne) réunie le 30 mars 2023 lui a infligé la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Jean Monnet la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal de la séance du conseil est partiel et n’est pas revêtu de la signature des membres présents ;
— le secret et la confidentialité des débats et du délibéré n’ont pas été respectés en méconnaissance des articles R. 811-31 et R. 811-34 du code de l’éducation ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les témoignages évoqués lors des débats n’ont pas été portés à sa connaissance dans les dix jours précédant la tenue du conseil conformément à l’article R. 811-31 du code de l’éducation et qu’il n’a pas assisté à l’audition d’un témoin ;
— le rapporteur du dossier disciplinaire n’était pas impartial ;
— l’instruction du dossier disciplinaire a duré plus de deux mois et le rapport d’instruction n’a pas été mis à sa disposition dans le délai de dix jours, en méconnaissance de l’article R. 811-29 du code de l’éducation ;
— la saisine de la section disciplinaire résulte d’une enquête menée par une commission qui n’avait pas compétence pour cela et qui n’a pas conclu à la saisine de la section disciplinaire ;
— la demande de renvoi à une autre section disciplinaire est intervenue au-delà de la durée de quinze jours prévue à l’article R. 811-23 du code de l’éducation ;
— les faits qui lui sont reprochés et leur caractère fautif ne sont pas établis ;
— la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, l’Université Jean Monnet, représentée par la Selarl Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 par une ordonnance du 7 janvier précédent
M. B a présenté un mémoire enregistré le 9 février 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dandan pour M. B, ainsi que celles de Me Delmotte pour l’université J. Monnet
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision qui lui a été notifiée par un courrier du 7 avril 2023 et par laquelle, le 30 mars 2023, le conseil académique de l’université Jean Monnet (Saint-Etienne) statuant en matière disciplinaire a prononcé son exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ». Aux termes du I de l’article R. 811-36 de ce code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ;/ 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () ".
3. Pour prononcer la sanction en litige, la commission de discipline de l’université Jean Monnet s’est fondée sur le comportement de M. B à l’égard de deux étudiantes de son entourage, constitutif selon elle de harcèlement sexuel et de nature à constituer un trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement. Toutefois, s’il est constant que, comme il lui est reproché, le requérant est entré sans y être invité au mois de mars 2020 dans une des chambres du logement où se tenait une soirée privée organisée pour les étudiants de l’association à laquelle il appartenait et où se reposait alors une de ses camarades avant de proposer à celle-ci une relation sexuelle, les pièces du dossier, en particulier le compte-rendu de l’audition de l’étudiante concernée menée le 2 mars 2023 dans le cadre d’une enquête administrative relative au fonctionnement de cette association et faisant état de ce que l’intéressée ne s’était pas sentie menacée par les avances du requérant et que ce dernier avait spontanément quitté les lieux après qu’elle les eut refusées, ne permettent pas de tenir pour établi le comportement gravement fautif qui est invoqué. Dans ces conditions et alors que le dossier ne permet pas d’identifier les faits et circonstances précis auxquels se réfère la décision en litige s’agissant du comportement du requérant avec une autre étudiante, M. B est fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de caractériser l’atteinte au bon ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université pour laquelle il a été sanctionné.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2023 prononçant son exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre M. B, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Jean Monnet le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2023 du conseil académique de l’université Jean Monnet statuant en matière disciplinaire est annulée.
Article 2 : L’université Jean Monnet versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université Jean Monnet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’université Jean Monnet (Saint-Etienne) et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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