Rejet 2 octobre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 2 oct. 2024, n° 2319680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2023, le 9 février 2024 et le 13 mai 2024, M. G A, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la commission de discipline désignée au sein de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne compétente à l’égard des usagers a prononcé son exclusion avec sursis pour une durée de dix-huit mois, avec affichage et diffusion de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de procéder à la suppression de l’entier dossier disciplinaire de son dossier universitaire ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de procéder à l’affichage de la décision à intervenir ou de toute décision de retrait, dans l’enceinte de l’université et sur espace intranet ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’université n’était pas compétente pour engager une procédure disciplinaire quant aux faits litigieux, qui se sont déroulés hors de l’université et n’ont aucun rapport avec le fonctionnement de l’établissement ;
— si les faits litigieux ont pu susciter un trouble dans le fonctionnement de l’université, c’est par le choix de Mme K de leur donner une large publicité ;
— la procédure suivie par l’université, qui n’a été précédée d’aucune enquête préliminaire ni n’a donné lieu à audition de témoins, l’a exposé à une vindicte qui a porté atteinte à sa dignité ;
— les observations et témoignages produits le 19 mai 2023 n’ont pas été pris en compte avant la séance de la section disciplinaire ni débattus lors de celle-ci ;
— à supposer qu’il ait reconnu l’existence d’une faute, la procédure prévue à l’article R. 811-40 du code de l’éducation permettait au président de lui proposer une sanction ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des droits de la défense et de l’obligation d’impartialité, dès lors que la confidentialité des travaux de la commission de discipline n’a pas été respectée ;
— M. H, élu du syndicat PULS qui s’était opposé à l’administration provisoire de l’université par son père, aurait dû se déporter ;
— si l’université souligne que M. F s’est déporté de la présidence de la section disciplinaire, elle ne justifie pas du transfert des informations qui lui avaient été transmises à Mme C, qui assurait son remplacement, révélant une entrave à la réception d’éléments nouveaux et d’importance majeure ;
— la plainte au pénal déposée par Mme K dont se prévaut l’université, et qui au demeurant a par la suite été retirée, n’était pas jointe au dossier disciplinaire qui lui a été communiqué ;
— en ne lui opposant pas le fait de pouvoir bénéficier du droit au silence, l’université a entaché d’illégalité la procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne fait état d’aucun lien entre les faits reprochés à M. A et le trouble que ceux-ci auraient occasionnés pour le bon fonctionnement de l’université ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ont un caractère mensonger ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles d’être qualifiés d’agression sexuelle ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
— tant la procédure entreprise que la sanction prononcée ne peuvent s’expliquer que comme une utilisation opportuniste par l’université de son pouvoir disciplinaire et comme une vengeance à l’égard de son père.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023, le 22 mars 2024 et le 25 juin 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de M. J, représentant la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit en première année de licence de droit au sein du parcours « Collège de droit de la Sorbonne » de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre de l’année universitaire 2022-2023. Par courrier du 6 avril 2023, M. A a été informé par le président de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard, sur saisine de la présidente de l’université en date du 21 mars 2023. A l’issue de la réunion de la commission de discipline en date du 22 mai 2023, par une décision en date du 23 juin 2023, notifiée par la présidente de la section disciplinaire par un courrier du même jour, cette autorité a prononcé à l’encontre de M. A une mesure d’exclusion avec sursis de l’établissement pour une durée de dix-huit mois, affichée dans l’établissement et publiée sur son espace « intranet » de façon anonymisée. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». L’article R. 811-20 du même code dispose que : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article ». Aux termes de l’article R. 811-22 de ce code : « Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d’une commission de discipline qui estime devoir s’abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. / L’usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire ».
3. M. A soutient que M. H ne pouvait siéger au sein de la commission de discipline en charge de l’examen de l’affaire le concernant sans que ne soit méconnu le principe d’impartialité. Toutefois, la circonstance que M. H soit élu du syndicat PULS, dont M. A soutient qu’il entretenait une inimitié avec son père, et responsable du département de langues de l’université, à la forte capacité de nuisance, n’est, en elle-même, pas susceptible de constituer une raison objective de mettre en doute son impartialité quant à l’affaire dont était saisie la commission de discipline. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-29 du code de l’éducation : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l’absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l’ensemble de ces actes d’instruction. / Le rapport d’instruction comporte l’exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l’université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d’éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire. / Le rapport d’instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l’université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d’au moins dix jours prévue au premier alinéa de l’article R. 811-31 ».
5. M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure disciplinaire diligentée à son égard n’a pas été précédée d’une enquête préalable, ni n’a donné lieu à audition de témoins, dès lors qu’aucun principe ni aucune disposition applicable ne l’imposaient. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il n’a pas été tenu compte des observations qu’il a produites, d’une part, il ressort des termes du rapport d’instruction relatif à l’affaire objet du présent litige, que les observations transmises le 26 avril 2023 ont été examinées dans le cadre de l’instruction, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’erreur de plume relative à la date d’établissement de ce rapport et, d’autre part, les éléments complémentaires mentionnés par M. A, transmis le vendredi 19 mai en fin de journée, ont été communiqués à la commission de discipline préalablement à la séance d’examen du lundi 22 mai à neuf heures et ont pu être mentionnés par l’intéressé lors de cette même séance. De même, M. A ne peut utilement soutenir que l’absence de transmission à la commission de discipline des éléments transmis, postérieurement au terme de l’instruction et à la séance d’examen de l’affaire le concernant, le 11 juin 2023, caractériserait une entrave de la part du président de la section disciplinaire, dont il avait au surplus été informé du déport. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que figurait parmi les pièces devant être tenues à la disposition de M. A, réunies dans le cadre de l’instruction de l’affaire, une plainte déposée par Mme K. M. A n’est par suite pas fondé qu’aurait été méconnu le principe du contradictoire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-34 du code de l’éducation : « Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l’ensemble des opérations d’instruction et sur les débats relatifs à l’affaire examinée. »
7. M. A soutient que l’obligation de secret qui résulte des dispositions qui précèdent a été méconnue par les membres de la commission de discipline, dès lors que l’un des membres représentant les usagers utilisait son téléphone portable lors de la séance d’examen de l’affaire et qu’il ressort de communications électroniques entre étudiants de l’université que certains d’entre eux avaient eu connaissance de la sanction prononcée à son égard avant qu’intervienne la décision litigieuse en date du 23 juin 2023. Toutefois, et alors que les échanges électroniques produits par M. A font état d’un quantum de sanction différent de celui retenu par la commission de discipline, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser, de la part des membres de la commission de discipline, une méconnaissance des dispositions qui précèdent.
8. En quatrième lieu, M. A soutient que la procédure disciplinaire l’ayant concerné est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit au silence. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions du code de l’éducation applicables à la procédure disciplinaire menée à l’égard des usagers du service public de l’enseignement supérieur, dont le requérant n’excipe pas de l’illégalité, que l’autorité disciplinaire devait informer M. A de son droit de se taire. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 811-40 du code de l’éducation : « Dans les cas mentionnés au 1° de l’article R. 811-11, le président de l’université peut proposer une sanction à l’usager qui reconnaît les faits. »
10. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions qui précèdent qui, outre qu’elles n’instaurent qu’une faculté pour le président de l’université, ne concernent que les faits de fraudes ou tentatives de fraude commis notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours.
Sur la régularité formelle de la décision :
11. Aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation : « La décision doit être motivée () ».
12. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle fait en outre état de ce que M. A a reconnu, dans ses observations transmises à la commission de discipline et lors de son audition devant celle-ci, lors d’une soirée ayant eu lieu au domicile de sa mère, avoir " enroulé [s]on doigt autour de la partie latérale de [l]a culotte " de Mme K et que ce geste a suscité le départ précipité indiqué par celle-ci. Elle relève que ce geste, eu égard à son caractère inapproprié, à ses répercussions possibles pour Mme K et sur le climat au sein de l’établissement, porte atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université. Par suite, et dès lors que M. A pouvait, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, connaître les motifs de la sanction d’exclusion de neuf mois qui l’a frappé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bienfondé de la sanction :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 811-11 du code de l’éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. "
14. M. A soutient que les faits retenus par la commission de discipline échappaient à sa compétence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits allégués concernent deux étudiants de l’université et ont eu des conséquences sur la scolarité de Mme K. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces faits ont conduit plusieurs étudiants à prendre parti pour ou contre M. A, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de ce que cette circonstance serait imputable aux discussions initiées par Mme K. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les faits ne relevaient pas du régime disciplinaire défini par les dispositions qui précèdent doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. D’une part, pour prononcer à l’encontre de M. A une sanction d’exclusion avec sursis d’une durée de dix-huit mois, la commission de discipline, si elle a relevé le caractère contradictoire des témoignages recueillis au cours de l’instruction de l’affaire, a regardé comme établi le fait que M. A avait, lors d’une soirée organisée au domicile de sa mère, " enroulé [s]on doigt autour de la partie latérale de [l]a culotte " de Mme K, à l’origine du départ précipité de celle-ci de cette soirée, l’intéressée ayant également fait part des répercussions de ce geste sur son état de santé et sur sa scolarité.
17. Il ressort des termes du témoignage produit par Mme K et soumis à la commission de discipline que, lors d’une fête organisée au domicile de M. A le 24 février 2023, celui-ci a initié envers elle, qui se tenait de dos, ce qu’elle a qualifié de « papouilles », puis a glissé sa main dans son pantalon et a tiré, par deux fois, sa culotte, avant qu’elle ne quitte la pièce précipitamment, et que ces faits, non consentis, ont été à l’origine d’insomnies et de crises d’angoisse, ainsi que d’une modification du protocole médicamenteux prescrit par son psychiatre. Pour contester la matérialité des faits rapportés par Mme K, M. A, qui a reconnu dans son courrier d’observation en date du 26 avril 2023 avoir, par deux fois, enroulé son doigt autour de la partie latérale de la culotte de Mme K, soutient que la version des faits relatés par l’intéressée a été changeante et impute cette circonstance à sa consommation d’alcool, de stupéfiants et à de précédents faits de violence sexuelle dont elle aurait été victime, signalés dans une attestation établie par Mme D. Il se prévaut également d’attestations de personnes présentes, dont celle établie par un autre participant à cette soirée, qui, jouant à des jeux-vidéos lors des faits allégués indique n’avoir « rien vu ni entendu de suspect qui aurait pu l’interpeller ». Toutefois, le récit de Mme K, relatif à l’existence de « papouilles » puis à ce que M. A a tiré sa culotte, est concordant avec la version des faits exposée à Mme B juste après leur intervention, ainsi qu’il ressort d’une attestation établie par celle-ci en date du 16 mars 2023. Si M. A se prévaut d’une seconde attestation établie par Mme B en date du 19 mai 2023, les termes de celle-ci, s’ils font état de ce que Mme K a pu se contredire dans des récits successifs de mêmes faits, sans qu’il ne soit allégué que ces contradictions concernent les faits litigieux, et manifester un désir de vengeance violent à l’égard de M. A, n’ont explicitement pas pour objet de revenir sur la version des faits précédemment décrite. De même, s’il ressort des attestations établies par M. E et Mme D que Mme K est « sensible », qu’elle a pu, du fait de violences sexuelles précédemment subies, donner une interprétation des faits « démesurée » et aurait varié dans sa description de l’état d’intoxication de M. A et du nombre de fois qu’il a soulevé son t-shirt, ces éléments ne caractérisent pas d’évolution dans la description de la matérialité des faits retenus par la commission de discipline. En outre, si, dans une attestation établie par M. I, celui-ci fait état d’une confiance supérieure à l’égard du récit des faits donné par M. A dès lors que celui-ci, à la différence de Mme K, n’a pas varié, cette attestation n’indique pas en quoi le témoignage de Mme K a pu évoluer.
18. Il ressort par ailleurs des témoignages concordants de Mme K, Mme B et M. L, ainsi que des échanges électroniques entre M. A et Mme K, que M. A, qui ne se prévaut dans ses écritures que d’une relation amicale avec l’intéressée, antérieurement à la soirée du 24 février 2024, a entendu à plusieurs reprises présenter des excuses pour son comportement, dès le départ de la pièce par Mme K, ainsi que les jours qui ont suivi, dont le 6 mars lors d’un échange avec M. L. Il ressort également des termes systématiques, exprimés ou rapportés, de M. A que celui-ci avait entendu « tester les limites » avec Mme K et que des mêmes faits auraient eu un moindre retentissement auprès d’une autre personne. Dans ces conditions, les faits retenus par la commission de discipline, pour prononcer à l’encontre de M. A une exclusion avec sursis d’une durée de dix-huit mois, doivent être regardés comme établis.
19. D’autre part, pour contester la qualification juridique des faits retenue par la commission de discipline, M. A soutient que ceux-ci ne sauraient être qualifiés d’agression sexuelle. Toutefois, dès lors que cette qualification n’a pas été retenue par la commission de discipline, le moyen doit être regardé comme inopérant.
20. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 18, que, eu égard à la nature du comportement inapproprié retenu dans la décision attaquée par la commission de discipline, qui, à bon droit, les a qualifiés de constitutifs d’une atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre serait disproportionnée.
21. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Etablissement public ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Demande ·
- Certification ·
- Langue française ·
- Attestation ·
- Niveau de formation ·
- Linguistique ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Martinique ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Voie navigable ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Public ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.