Article L493-4 du Code de l'éducation
Article L493-3
Article L493-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 4

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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