Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2
Les aménagements des conditions d'examen accordés au candidat s'appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
Le candidat peut demander à ce que les aménagements qui lui ont été accordés soient revus. Cette révision intervient selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
Lorsque tout ou partie des aménagements accordés n'est plus autorisée par le règlement de l'examen, l'autorité administrative compétente pour organiser celui-ci en informe le candidat et peut lui proposer d'autres aménagements en cohérence avec sa situation de handicap. Le candidat conserve les aménagements accordés qui restent autorisés par le règlement de l'examen. Les aménagements accordés qui ne sont plus autorisés par ce règlement sont abrogés. Le candidat peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; la décision rejetant sa demande de dispense méconnaît les dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1, D. 613-26 et D. 613-27-1 du code de l'éducation ; elle est entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de handicap ; elle méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'éducation et l'arrêté du 20 juillet 2015 ; les décisions méconnaissent les principes de non-discrimination et d'égalité ; […]
[…] — il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux étudiants atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, compte tenu de la carence caractérisée de l'université dans la mise en place des aménagements nécessaires et adaptés à sa situation, laquelle requiert une aide humaine, et de la méconnaissance de l'article D. 613-27-1 du même code et des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] O R D O N N E :
[…] aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, […] Aux termes de l'article D . 112- 1 du même code : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D . 351- 27 à D . 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613 -26 à D. 613 -30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours […]