Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-27 et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les candidats aux concours conservent le bénéfice des aménagements qui leur ont été accordés pour le baccalauréat sur le fondement des articles D. 351-27 à D. 351-28-1.
Le candidat peut renoncer au bénéfice de ces aménagements sur demande adressée à l'autorité administrative compétente pour organiser le concours au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-27. Cette renonciation est de droit. Il peut également, dans le même délai, demander la révision de tout ou partie des aménagements accordés. Ceux-ci sont revus selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
L'autorité administrative compétente pour organiser le concours peut refuser d'accorder tout ou partie des aménagements obtenus au baccalauréat pour des motifs tirés de leur absence de cohérence avec les conditions réglementaires du concours. Elle en informe le candidat qui peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
[…] - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l'incompétence de son auteur ; du défaut de motivation ; de la méconnaissance des principes de non-discrimination et d'égalité ; de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-4-2, L. 112-4, L. 613-1, D. 613-27, D. 613-27-2 et D. 613-28 du code de l'éducation par l'absence de poursuite des aménagements antérieurement accordés, l'adoption d'aménagements non conformes aux préconisations médicales, l'absence de mise en œuvre effective desdits aménagements et la méconnaissance des exigences de stabilité et de prévisibilité ; et de l'erreur d'appréciation de l'université quant aux aménagements nécessaires. […] O R D O N N E :
[…] — la décision prononçant son ajournement a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, D. 613-27-2 et D. 351-27 du code de l'éducation et de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] 2. […] Aux termes de l'article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur () qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […] Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 () ".