Article R976-1 du Code de l'éducation
Article D975-2
Article D976-2
Entrée en vigueur le 6 février 2026

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 28 janvier 2025, n° 2400276Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article R. 914-78 du code de l'éducation, applicable en Polynésie française en vertu de son article R. 976-1 : « Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. ».

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juin 2022, 452552Rejet

[…] 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'article R. 973-1 du code de l'éducation, devenu l'article R. 976-1, a pu légalement rendre applicables en Polynésie française les articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation qui régissent la situation des maîtres délégués et que les maîtres délégués recrutés en Polynésie française par l'Etat sont soumis aux dispositions de ces articles R. 914-57 et R. 914-58.

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 19/00107Infirmation partielle

[…] Il résulte de tout ce qui précède que l'article R. 973-1 du code de l'éducation, devenu l'article R. 976-1, a pu légalement rendre applicables en Polynésie française les articles R. 914-57 et R.914-58 du code de l'éducation qui régissent la situation des maîtres délégués et que les maîtres délégués recrutés en Polynésie française par l'Etat sont soumis aux dispositions de ces articles R. 914-57 et R. 914-58.'

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