Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 5
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.
Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public.
Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ;
b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
a) La résiliation du contrat ;
b) Le retrait de l'agrément.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Le juge rappelle que selon l'article R. 914-100 du code de l'éducation, les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Dans cette affaire, l'intéressé reconnaissait les faits. La question était donc non celle de la matérialité des faits et mais elle de la proportion de la sanction.
Lire la suite…[…] ses moyens de première instance tirés du non respect du non respect du délai de convocation de la commission consultative mixte académique, de l'irrégularité de la composition de ladite commission, du défaut de communication de l'avis de ladite commission, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 914-100 du code de l'éducation et de l'erreur d'appréciation commise par le recteur de l'académie de Strasbourg ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, […]
[…] Aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation, dans sa version applicable à l'espèce : « Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes (…) 3° Troisième groupe : a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La résiliation du contrat ; b) Le retrait de l'agrément (…) / L'exclusion temporaire de fonctions, […] Selon l'article R. 914-10-1 du code de l'éducation, la commission mixte interdépartementale est créée par le recteur d'académie qui est également chargé de la présider. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 914-102 du code de l'éducation : « L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. […]
D'autre part, selon les dispositions statutaires désormais codifiées aux articles L. 533-1 et suivants du code général de la fonction publique, et reprises s'agissant des personnels exerçant dans des classes sous contrats des établissements d'enseignement privés à l'article R. 914-100 du code de l'éducation, la sanction d'exclusion temporaire d'un agent est privative de toute rémunération. […] Firoud (dir.), L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique, Recueil de commentaires de jurisprudences applicables aux agents publics, […]
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