Article R511-20-1 du Code de l'éducation
Article R511-20
Article R511-21

Entrée en vigueur le 18 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-782 du 16 août 2023 - art. 4

Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d'établissement peut demander au directeur académique des services de l'éducation nationale de désigner au sein des services académiques une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-20, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.

Entrée en vigueur le 18 août 2023

Commentaires2

1Établissements scolaires, République et HarcèlementAccès limité
Dalloz · 26 octobre 2023

2Établissements scolaires, République et HarcèlementAccès limité
Dalloz Etudiant
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).