Article R232-41-1 du Code de l'éducation
Article R232-41
Article R232-42

Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 21

Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
Lorsqu'une partie signale au président l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.

Entrée en vigueur le 7 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

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Décision1

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6.Enfin, l'article R. 232-41-1 du code de l'éducation, créé par l'article 21 du décret attaqué, […] laquelle est, en vertu des dispositions de l'article R. 232-41 du même code dans leur rédaction issue de l'article 20 de ce décret, […] non des dispositions attaquées, mais de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, lequel, […] relatives à la procédure contentieuse applicable au jugement des litiges disciplinaires par le CNESER, en ce qu'elles attribuent à ce président compétence pour statuer seul dans les cas visés à l'article R. 232-35 du code de l'éducation, de désigner, […]

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