Entrée en vigueur le 7 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 39
I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.
II.-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ le président de l'université ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'établissement ” et “ le recteur ” par “ l'autorité de tutelle de l'établissement ”.
[…] Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « (…) Le président assure la direction de l'université. […] En vertu de l'article R. 712-1 du code de l'éducation : « Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. (…) » Aux termes de l'article R. 712-8 du même code de l'éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, […] cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie. (…) » Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : « (…) II. – Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, […]
[…] Il résulte des dispositions des articles R. 741-1 à R. 741-4 et D. 741-12 du code de l'éducation, que l'ENS Louis-Lumière est un établissement public national d'enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et régi par le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 visé ci-dessus. Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Les dispositions des articles L. 712-6-2, […] Si, en vertu du II de l'article R. 741-2 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R. 712-8 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif au nombre desquels figure, […]