Article D334-27-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 21 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-240 du 18 mars 2024 - art. 3

En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.

Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.

Entrée en vigueur le 21 mars 2024

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Décision1

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - l'article D. 334-27 du code de l'éducation relatif aux cas de fraude ou tentative de fraude flagrante a été méconnu, le procès-verbal établi par le correcteur étant ainsi irrégulier, […] n'est pas le surveillant responsable de la salle d'examen et que le procès-verbal ne comporte pas sa signature ni ne mentionne un refus de signer ;- le rapport d'incident du chef d'établissement est irrégulier et méconnaît l'article D. 334-27-1 du code de l'éducation, […] - l'article D. 334-20 du code de l'éducation a été méconnu, […] O R D O N N E :

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