Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2512294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pizarro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à son encontre une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat et d’une inscription dans le livret scolaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la contraint à interrompre ses études supérieures à l’Université Paul Valéry de Montpellier en « Licence Cinéma et Audiovisuel » et à renoncer à son projet professionnel, sans avoir de garantie de réintégration dans l’établissement ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’article D. 334-27 du code de l’éducation relatif aux cas de fraude ou tentative de fraude flagrante a été méconnu, le procès-verbal établi par le correcteur étant ainsi irrégulier, dès lors que la fraude alléguée a été constatée au stade de la correction de sa copie, que l’auteur du procès-verbal, qui n’est pas signé par les trois surveillants présents lors de l’épreuve, n’est pas le surveillant responsable de la salle d’examen et que le procès-verbal ne comporte pas sa signature ni ne mentionne un refus de signer ;
- le rapport d’incident du chef d’établissement est irrégulier et méconnaît l’article D. 334-27-1 du code de l’éducation, dès lors qu’il ne contient aucun exposé précis et circonstancié des faits reprochés et ne mentionne pas un éventuel refus de signer ;
- l’article D. 334-20 du code de l’éducation a été méconnu, dès lors que le président de la commission a outrepassé les prérogatives qui lui sont dévolues par cet article en prenant l’initiative de l’interroger, sans qu’il dispose d’ailleurs des compétences requises ni tienne compte de son handicap, ce qui lui imposait de solliciter l’avis d’un enseignant qualifié dans la discipline et à la commission de reporter l’affaire ;
- l’existence d’une fraude n’est pas établie, notamment en ce que sa copie ne révèle aucune anomalie, que l’utilisation de sites de détection d’intelligence artificielle n’est pas fiable et que sa performance orale ne peut être assimilée à ses compétences réelles du fait de son handicap ;
- la commission n’a pas tenu compte de son parcours scolaire et de sa situation médicale, a commis une erreur manifeste d’appréciation et a pris une sanction disproportionnée, dès lors qu’elle aurait pu attribuer une note nulle à la seule épreuve concernée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2512293 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2025, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à l’encontre de Mme B… une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat et d’une inscription dans le livret scolaire, après que le recteur a engagé des poursuites pour fraude ou tentative de fraude à l’épreuve écrite de langues, littératures et cultures étrangères « anglais » du 18 juin 2025 du baccalauréat général et technologique. Mme B… demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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