Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 3
En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
Lorsqu'il est placé en année probatoire, l'établissement prend les mesures nécessaires afin de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être maintenue ou retirée, ou l'année probatoire reconduite.
Le retrait porte sur la totalité des cycles ou niveaux d'enseignement homologués ou sur une partie d'entre eux seulement.
[…] 2. Aux termes de l'article R. 451-2-12 du code de l'éducation : « En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères. / Lorsqu'il est placé en année probatoire, l'établissement prend les mesures nécessaires afin de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. […] O R D O N N E :
[…] sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 5 décembre 2025 plaçant le lycée français international de la Louisiane en année probatoire sur le fondement des articles R. 451-2 et R. 451-2-12 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, […] aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ».