Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2609954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | lycée français international de la Louisiane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 1er et 8 avril 2026, le lycée français international de la Louisiane, représenté par Me Sidibe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont fixé la date limite de dépôt de son dossier sur la plateforme d’homologation des établissements d’enseignement français à l’étranger au 9 avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2°) de mettre à la charge de l’État les frais exposés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’établissement se trouve dans une situation imprévisible et instable du fait des carences de l’administration, que la décision méconnaît l’article R. 451-2-12 du code de l’éducation en exigeant une mise en conformité anticipée, que l’inspection de l’établissement sera conduite sur la base d’une situation anticipée sans possibilité d’apporter des éléments nouveaux, et qu’il existe un risque de préjudice grave et irréversible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une méconnaissance de la hiérarchie des normes, d’une méconnaissance de l’étendue de la compétence de l’administration, d’une violation des droits de la défense, d’un détournement de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision du 10 mars 2026 est un acte préparatoire dans le cadre de la procédure d’homologation du lycée, que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’associe aux moyens et conclusions développés par le ministre de l’éducation dans son mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2609960 enregistrée le 1er avril 2026 par laquelle le lycée français international de la Louisiane demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 25 août 2025 relatif à l’homologation des établissements d’enseignement français à l’étranger ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Sidibe, représentant le lycée français international de la Louisiane, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et les observations de M. A…, représentant le ministre de l’éducation nationale, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. Aux termes de l’article R. 451-2-12 du code de l’éducation : « En cas de manquement aux obligations résultant de l’homologation, l’établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l’homologation par décision du ministre chargé de l’éducation et du ministre des affaires étrangères. / Lorsqu’il est placé en année probatoire, l’établissement prend les mesures nécessaires afin de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. A l’expiration de ce délai, l’homologation peut être maintenue ou retirée, ou l’année probatoire reconduite (…). » Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 25 août relatif à l’homologation des établissements d’enseignement français à l’étranger : « Lorsqu’un établissement d’enseignement est placé en année probatoire en application de l’article R. 451-2-12 du code de l’éducation, il lui appartient de transmettre les pièces et documents listés en annexe 1. / Lorsque le dossier est incomplet, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l’éducation indique à l’établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception. »
3. En amont de la décision de maintien ou de retrait d’une homologation, ou de la reconduite d’une année probatoire d’un établissement d’enseignement français à l’étranger, le ministre de l’éducation, conjointement avec le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, place l’établissement d’enseignement en année probatoire. Lors de cette année probatoire, et ainsi qu’il ressort des dispositions précités, l’établissement d’enseignement doit transmettre les pièces et documents nécessaires afin d’attester des mesures de mise en conformité prises, en particulier lorsque des dysfonctionnements ont été constatés, via une plateforme dédiée, permettant la prise en compte de tous les éléments nécessaires afin de statuer sur son homologation. La décision en litige repoussant la date limite de dépôt des pièces, initialement fixée au 16 février 2026, au 9 avril 2026, qui ne donne ni lieu à publicité sur le site internet, ni à des contacts avec des tiers et est propre à l’établissement d’enseignement requérant placé en année probatoire, constitue un élément factuel de la procédure pouvant conduire le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères à se prononcer sur l’homologation dudit établissement. Elle revêt, dès lors, et nonobstant l’indication des voies et délais de recours, un caractère purement préparatoire et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du lycée français international de la Louisiane tendant à la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste ne sont pas recevables. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais exposés, au demeurant non chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête du lycée français international de la Louisiane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au lycée français international de la Louisiane, au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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