Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | lycée français international de la Louisiane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, le lycée français international de la Louisiane, représenté par Me Sidide, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 5 décembre 2025 plaçant le lycée français international de la Louisiane en année probatoire sur le fondement des articles R. 451-2 et R. 451-2-12 du code de l’éducation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de réserver les dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation économique et financière du lycée français international de la Louisiane, alors que les effets économiques de la décision du 4 juin 2025 sont établis, cette première décision de placement en année probatoire, ayant entraîné une baisse significative des inscriptions pour l’année scolaire 2025-2026, de nature à entraîner une diminution du financement public du lycée, directement indexé sur le nombre d’élèves inscrits ; en outre, la décision contestée a accentué la dynamique de la dégradation économique déjà engagée, en dissuadant de nouvelles inscriptions pour l’année 2026-2027 ; enfin, ces baisses d’inscriptions constituent un dommage irrattrapable pour la situation économique du lycée ;
- la décision contestée porte atteinte à la continuité et à la sérénité du parcours scolaire des élèves, notamment pour les élèves en classes de seconde et de première, engagés dans un parcours d’enseignement français en vue de l’obtention du baccalauréat, qui risquent de voir leur scolarité interrompue, sans possibilité, en Louisiane, de poursuivre une scolarité conduisant au baccalauréat français ;
- la décision contestée porte un préjudice grave et immédiat à la réputation du lycée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’inspection réalisée en mars 2025, qui constitue le socle principal de la décision du 5 décembre 2025, a été conduite exclusivement sous l’empire d’une note de service illégale datée du 4 juillet 2024 ;
- elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité des sanctions administratives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600096 par laquelle le lycée français international de la Louisiane demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, le lycée français international de la Louisiane soutient que la décision du 5 décembre 2025 plaçant l’établissement, pour l’année 2025-2026, en année probatoire a pour conséquence une baisse significative des inscriptions pour l’année 2025-2026, de 173 élèves, et la fermeture de 9 classes, entraînant mécaniquement une baisse du Minimum Foundation Program (MFP), financement alloué aux établissements publics à charte par l’Etat de la Louisiane. Toutefois, il résulte de l’instruction que la baisse d’effectifs dont se prévaut l’établissement requérant, en relation directe avec la décision du 4 juin 2025, retirée le 3 octobre 2025, et de la décision contestée du 5 décembre 2025, préexistait à la décision attaquée dès lors que, dans son rapport d’inspection d’homologation et de suivi d’homologation, daté du 30 avril 2025, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger indiquait que le lycée français international de la Louisiane comptait pour l’année 2024-2025 un effectif de 894 élèves, en baisse par rapport à l’année 2023-2024 de 34 élèves au total, et de 94 élèves pour les niveaux élémentaire et collège, et soulignait dans ses recommandations la vigilance à avoir sur ses baisses d’effectifs en élémentaire et au collège, ce point du rapport d’inspection n’ayant pas fait l’objet de demandes de rectification de la part du lycée français international de la Louisiane dans son droit de réponse. En outre, le lycée français international de la Louisiane n’établit pas, par la seule production d’un document intitulé « Enquête de rentrée 2025-2026 », non daté, la réalité de la baisse du chiffre des effectifs pour l’année 2025-2026 dont il se prévaut. Enfin, l’établissement scolaire requérant ne fournit aucune donnée sur sa situation financière, et notamment sur la part de la subvention annuelle MFP versée par l’Etat de la Louisiane dans son financement global. D’autre part, si le lycée français international de la Louisiane soutient que la décision du 5 décembre 2025 le plaçant en année probatoire nuit à la continuité et à la sérénité du parcours scolaire de ses élèves, notamment pour les élèves en classes de seconde et première, engagés dans un parcours d’enseignement français en vue de l’obtention du baccalauréat et qui risquent de voir leur scolarité interrompue, il ne l’établit pas en se bornant à faire état de considérations générales sur l’incertitude institutionnelle quant à la continuité du parcours scolaire des élèves concernés et par les deux témoignages de parents d’élèves versés au soutien de la requête. Enfin, le lycée français international de la Louisiane se prévaut du préjudice grave et immédiat porté à sa réputation par la décision contestée. Toutefois, alors que le requérant soutient que le contenu de cette décision est public et déjà connu, notamment des parents d’élèves, le lycée français international de la Louisiane n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’impact de cette publicité sur sa réputation.
4. Dans ces conditions, le lycée français international de la Louisiane n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision du 5 décembre 2025 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par le lycée français international de la Louisiane doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du lycée français international de la Louisiane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au lycée français international de la Louisiane.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éduction nationale, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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